Art. 261 Principe
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
- a.
- elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être;
- b.
- cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.