Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 1 Principes de procédure

Partie 1 Dispositions générales Titre 3 Principes de procédure et conditions de recevabilité

Art. 52 à 58 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Respect des règles de la bonne foi

1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

2Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 53 Droit d’être entendu

1Les parties ont le droit d’être entendues.

2Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

3Elles peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer.47

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 54 Principe de publicité

1Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.

2Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.

3Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige.

4Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.

Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire

1Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.

2Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées.

Art. 56 Interpellation par le tribunal

Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter.

Art. 58 Principe de disposition et maxime d’office

1Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

2Les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.

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