Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 2 Recours

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 9 Voies de droit

Art. 319 à 327a · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 319 Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a.
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b.
les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:
1.
dans les cas prévus par la loi,
2.
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c.
le retard injustifié du tribunal.

Art. 320 Motifs

Le recours est recevable pour:

a.
violation du droit;
b.
constatation manifestement inexacte des faits.

Art. 321 Introduction du recours

1Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement.268

3La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 322 Réponse

1L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.

2La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours.

Art. 325 Effet suspensif

1Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.

2L’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Elle peut décider avant le dépôt du recours. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun recours n’a été introduit à l’échéance du délai.269

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 327 Procédure et décision

1L’instance de recours demande le dossier à l’instance précédente.

2Elle peut statuer sur pièces.

3Si elle admet le recours, elle:

a.
annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente;
b.
rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée.

4Si l’instance de recours constate un retard injustifié, elle peut impartir à l’instance précédente un délai pour traiter la cause.

5La décision est communiquée aux parties et motivée selon l’art. 239 qui s’applique par analogie.270

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 327a Constatation de la force exécutoire selon la Convention de Lugano

1Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution au sens des art. 38 à 52 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano)272, l’instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano.

2Le recours a un effet suspensif. Les mesures conservatoires, en particulier le séquestre visé à l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP273, sont réservées.

3En cas de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, le délai est régi par l’art. 43, par. 5, de la Convention de Lugano.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  2. RS 0.275.12
  3. RS 281.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.