Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 1 Dispositions générales

Partie 3 Arbitrage

Art. 353 à 356 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 353 Champ d’application

1Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP291 sont applicables.

2Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l’application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l’art. 358.292

Historique et notes (2)
  1. RS 291
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 355 Siège du tribunal arbitral

1Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l’organe qu’elles ont désigné. À défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral.

2Si les parties, l’organe qu’elles ont désigné ou le tribunal arbitral ne parviennent pas à fixer le siège, celui-ci est au for de l’autorité judiciaire qui, à défaut d’arbitrage, serait compétente pour statuer sur le litige.

3Lorsque plusieurs autorités judiciaires sont compétentes, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité saisie en vertu de l’art. 356.

4Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut tenir audience, administrer des preuves et délibérer en tout autre lieu.

Art. 356 Autorités judiciaires compétentes

1Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:

a.
statuer sur les recours et les demandes en révision;
b.
recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.

2Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:

a.
nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
b.
prolonge la mission du tribunal arbitral;
c.
assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure.

3L’autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.293 L’art. 251a, al. 2, est applicable.294

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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