Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 7 Valeur litigieuse

Partie 1 Dispositions générales

Art. 91 à 94a · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 91 Principe

1La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.

2Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée.

Art. 92 Revenus et prestations périodiques

1Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent.

2Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s’il s’agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.

Art. 93 Consorité simple et cumul d’actions

1En cas de consorité simple ou de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent.

2En cas de consorité simple, le type de procédure pour chaque prétention est maintenu, malgré l’addition des valeurs litigieuses.

Art. 94 Demande reconventionnelle

1Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée.

2Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais.

3Si l’action principale est une action partielle, les frais sont calculés exclusivement en fonction de la valeur litigieuse de la demande principale.60

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 94a Action des organisations

Lorsque l’action est intentée par une organisation et que les parties n’arrivent pas à s’entendre sur la valeur litigieuse ou que le montant qu’elles avancent est manifestement erroné, le tribunal détermine la valeur litigieuse selon sa libre appréciation, en fonction de l’intérêt de chaque membre du groupe concerné et de l’importance de l’affaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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