Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 7 Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille

Partie 2 Dispositions spéciales

Art. 295 à 304 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 295 Principe

La procédure simplifiée s’applique aux demandes de contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et aux autres procédures indépendantes concernant les enfants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d’office

1Le tribunal examine les faits d’office.233

2Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.

3Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 298 Audition de l’enfant

1Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

1bisLe recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image est interdit.234

2Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.

3L’enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d’être entendu.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 299 Représentation de l’enfant

1Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.

2Le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:

a.235
les parents déposent des conclusions différentes relatives:
1.
à l’attribution de l’autorité parentale,
2.
à l’attribution de la garde,
3.
à des questions importantes concernant les relations personnelles,
4.
à la participation à la prise en charge,
5.
à la contribution d’entretien;
b.236
l’autorité de protection de l’enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c.
le tribunal, sur la base de l’audition des parents ou de l’enfant ou pour d’autres raisons:
1.237
doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
2.
envisage d’ordonner une mesure de protection de l’enfant.

3Sur demande de l’enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L’enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 300 Compétences du représentant

Le représentant de l’enfant peut déposer des conclusions et interjeter appel ou recours lorsqu’il s’agit:239

a.
de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale;
b.
de décisions relatives à l’attribution de la garde;
c.
de questions importantes concernant les relations personnelles;
d.
de la participation à la prise en charge;
e.
de la contribution d’entretien;
f.
de mesures de protection de l’enfant.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 301 Communication de la décision

La décision est communiquée:

a.
aux père et mère;
b.
à l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans au moins;
c.240
le cas échéant, au curateur si la décision concerne:
1.
l’attribution de l’autorité parentale,
2.
l’attribution de la garde,
3.
des questions importantes concernant les relations personnelles,
4.
la participation à la prise en charge,
5.
la contribution d’entretien,
6.
des mesures de protection de l’enfant.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 301a Contributions d’entretien

La convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien indique:

a.
les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b.
le montant attribué à chaque enfant;
c.
le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant;
d.
si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Chapitre 2 Procédure sommaire: champ d’application

Art. 302 …

1La procédure sommaire s’applique en particulier:

a.
aux décisions prises en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants244 et de la convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants245;
b.
au versement à l’enfant d’une contribution extraordinaire nécessaire pour couvrir des besoins extraordinaires et imprévus (art. 286, al. 3, CC246);
c.
à l’avis aux débiteurs et à la fourniture de sûretés en garantie de l’entretien de l’enfant, hors procès relatif à l’obligation alimentaire des père et mère (art. 291 et 292 CC).

2Les dispositions de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes247 sont réservées.

Historique et notes (5)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  2. RS 0.211.230.02
  3. RS 0.211.230.01
  4. RS 210
  5. RS 211.222.32

Chapitre 3 Demande d’aliments et action en paternité

Art. 303 Mesures provisionnelles

1Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables.

2Lorsque la demande d’aliments est introduite avec l’action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur:

a.
consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant, lorsque la paternité est vraisemblable;
b.
contribuer de manière équitable à l’entretien de l’enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n’est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles.

Art. 304 Compétence

1Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des contributions d’entretien, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires.

2Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Lorsque le lien de filiation est établi, les parents ont qualité de parties. Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués par le tribunal.249

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), (RO 2015 4299; FF 2014 511). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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