Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 5 Décision

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 3 Procédure ordinaire

Art. 236 à 240 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 236 Décision finale

1Lorsque la cause est en état d’être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou par une décision au fond.

2Le tribunal statue à la majorité.

3Il ordonne des mesures d’exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.

Art. 237 Décision incidente

1Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.

2La décision incidente est sujette à appel ou recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans l’appel ou le recours contre la décision finale.154

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 238 Contenu

La décision contient:

a.
la désignation et la composition du tribunal;
b.
le lieu et la date de son prononcé;
c.
la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
d.
le dispositif;
e.
l’indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
f.155
l’indication des voies de droit si les parties n’ont pas renoncé à l’appel ou au recours;
g.156
le cas échéant, les faits et les considérants en droit essentiels;
h.
la signature du tribunal.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 239 Communication aux parties et motivation

1Le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite:157

a.
à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire;
b. 158
en notifiant rapidement le dispositif écrit.

2Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours.

3Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral159 concernant la notification des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. RS 173.110

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