1Le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite:157
- a.
- à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire;
- b. 158
- en notifiant rapidement le dispositif écrit.
2Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours.
3Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral159 concernant la notification des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.