Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais

Partie 1 Dispositions générales

Art. 124 à 149 · 28 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Conduite du procès

Art. 124 Principes

1Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.

2La conduite du procès peut être déléguée à l’un des membres du tribunal.

3Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.

Art. 125 Simplification du procès

Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:

a.
limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b.
ordonner la division de causes;
c.
ordonner la jonction de causes;
d.
renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.

Art. 126 Suspension de la procédure

1Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.

2L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours.

Art. 127 Renvoi pour cause de connexité

1Lorsque des actions connexes sont pendantes devant des tribunaux différents, tout tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l’action au tribunal saisi en premier lieu, avec l’accord de celui-ci.

2L’ordonnance de renvoi peut faire l’objet d’un recours.

Art. 128 Discipline en procédure et procédés téméraires

1Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l’expulsion de la personne concernée de l’audience.

2Le tribunal peut requérir l’assistance de la police.

3La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l’amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.

4L’amende disciplinaire peut faire l’objet d’un recours.

Chapitre 2 Forme des actes de procédure

Section 1 Langue de la procédure

Art. 129

1La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.

2Si le droit cantonal le prévoit, les langues suivantes sont utilisées à la demande de toutes les parties:

a.
une autre langue nationale; aucune partie ne pouvant renoncer à la langue de la procédure au sens de l’al. 1 avant la naissance du litige;
b.
l’anglais dans les litiges internationaux commerciaux au sens de l’art. 6, al. 4, let. c, devant le tribunal de commerce ou le tribunal ordinaire.91
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Section 2 Actes des parties

Art. 130 Forme

1Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.

2Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique93. Le Conseil fédéral règle:

a.
le format des actes et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
  2. RS 943.03

Art. 131 Nombre d’exemplaires

Un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal94 et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière

1Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut, l’acte n’est pas pris en considération.

2L’al. 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.

3Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l’expéditeur.

Section 3 Citations

Art. 133 Contenu

La citation indique:

a.
le nom et l’adresse de la personne citée à comparaître;
b.
l’objet du litige et les parties;
c.
la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître;
d.95
le lieu, la date et l’heure où la personne doit comparaître ou être disponible en cas de recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image;
e.
l’acte de procédure pour lequel elle est citée;
f.
les conséquences d’une non comparution;
g.
la date de la citation et la signature du tribunal.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 134 Délai

Sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution.

Art. 135 Renvoi de la comparution

Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:

a.
d’office;
b.
lorsque la demande en est faite avant cette date.

Section 4 Notification judiciaire

Art. 136 Actes à notifier

Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment:

a.
les citations;
b.
les ordonnances et les décisions;
c.
les actes de la partie adverse.

Art. 138 Forme

1Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

2L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre donné par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire est réservé.

3L’acte est en outre réputé notifié:

a.
en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification;
b.
lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.

4Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.

Art. 139 Notification par voie électronique

1Les citations, les ordonnances et les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique97.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
le type de signature à utiliser;
b.
le format des citations, des ordonnances et des décisions ainsi que des pièces jointes;
c.
les modalités de la transmission;
d.
le moment auquel la citation, l’ordonnance ou la décision est réputée notifiée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
  2. RS 943.03

Art. 140 Élection de domicile

Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l’étranger d’élire en Suisse un domicile de notification.

Art. 141 Notification par voie édictale

1La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;
c.
lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal.

2L’acte est réputé notifié le jour de la publication.

Section 5 Recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image

Art. 141a Principes

1Le tribunal peut, d’office ou sur demande, procéder à des actes de procédure oraux en recourant à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image, notamment à la vidéoconférence, ou peut autoriser les personnes concernées à participer à la procédure par ce biais si la loi ne l’exclut pas et que toutes les parties ont donné leur accord.

2Si la présente loi exige la comparution personnelle des parties, le recours aux moyens électroniques n’est admissible que si les parties ont donné leur accord et qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

3Si la présente loi prévoit que les débats sont publics, le tribunal doit permettre aux personnes qui en font la demande de les suivre sur place. Il peut également permettre de les suivre par le biais de moyens électroniques sans demande préalable.

Art. 141b Conditions

1Le recours aux moyens électroniques de transmission du son et de l’image n’est admissible que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le son et l’image doivent parvenir simultanément à tous les participants;
b.
l’audition de témoins, l’interrogatoire et la déposition de parties et l’audition d’autres personnes doivent être enregistrés; dans les autres cas, l’audience peut être exceptionnellement enregistrée sur demande ou d’office dans la mesure où elle ne sert pas exclusivement à déterminer de manière informelle l’objet du litige ni à trouver un accord entre les parties;
c.
la protection et la sécurité des données doivent être garanties.

2À la condition que les personnes concernées y consentent, le tribunal peut exceptionnellement renoncer à la transmission de l’image si une urgence particulière ou d’autres circonstances particulières l’exigent dans le cas d’espèce.

3Le Conseil fédéral règle les conditions techniques et les exigences concernant la protection et la sécurité des données.

Chapitre 3 Délais, défaut et restitution

Section 1 Délais

Art. 142 Computation

1Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

1bisLorsqu’un acte notifié par envoi postal normal au sens de l’art. 138, al. 4, est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, la communication au sens de l’al. 1 est réputée avoir lieu le premier jour ouvrable qui suit.99

2Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du mois.

3Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 143 Observation des délais

1Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

1bisLes actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office.100

2En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.101

3Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 144 Prolongation

1Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.

2Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

Art. 145 Suspension des délais

1Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:

a.
du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2La suspension des délais ne s’applique pas:

a.
à la procédure de conciliation;
b.
à la procédure sommaire.

3Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.

4Les dispositions de la présente loi sur la suspension des délais s’appliquent à toutes les actions relevant de la LP102 à déposer devant un juge. Elles ne s’appliquent pas à la plainte devant l’autorité de surveillance.103

Historique et notes (2)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 146 Effets de la suspension

1Lorsqu’un acte est notifié pendant la suspension d’un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension.

2Le tribunal ne tient pas d’audience durant la suspension d’un délai, à moins que les parties n’y consentent.

Section 2 Défaut et restitution

Art. 147 Défaut et conséquences

1Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître.

2La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.

Art. 148 Restitution

1Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

2La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

3Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision.

Art. 149 Procédure

Le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.