Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Section 2 Défaut et restitution

Partie 1 Dispositions générales Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais Chapitre 3 Délais, défaut et restitution

Art. 147 à 149 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 147 Défaut et conséquences

1Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître.

2La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.

Art. 148 Restitution

1Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

2La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

3Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision.

Art. 149 Procédure

Le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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