Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 4 Mise à ban générale et injonction

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 5 Procédure sommaire

Art. 258 à 260b · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Mise à ban générale

Art. 258 Principe

1Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus.201 L’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.

2Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 259 Avis

La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l’immeuble.

Art. 260 Opposition

1La mise à ban peut être contestée par le dépôt d’une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l’avis est publié et placé sur l’immeuble. L’opposition ne doit pas être motivée.

2L’opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s’est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal.

Section 2 Injonction

Art. 260a Principe

1Lorsque la possession d’un immeuble est troublée ou usurpée illicitement, le possesseur peut exiger du tribunal qu’il ordonne, envers un cercle indéterminé de personnes, la cessation du trouble ou la restitution et les mesures qui s’imposent pour l’affichage de l’injonction sur l’immeuble et pour l’exécution par l’autorité compétente.

2Le requérant doit apporter la preuve de sa possession et rendre vraisemblable le trouble ou l’usurpation illicite.

3Le tribunal statue immédiatement, dans les cinq jours au plus tard.

4Il peut, sur demande, ordonner l’exécution anticipée de l’injonction. Au besoin, il ordonne des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

Art. 260b Avis et opposition

1Pour l’avis et l’opposition, les art. 259 et 260 sont applicables par analogie. L’opposition doit toutefois être déposée dans un délai de dix jours et doit être motivée.

2L’opposition ne doit pas être motivée lorsque l’exécution anticipée a été ordonnée. L’injonction continue de déployer ses effets à l’encontre de l’opposant. Le tribunal impartit à l’opposant un délai de dix jours pour agir.

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