Art. 367 Récusation d’un arbitre
1Un arbitre peut être récusé dans les cas suivants:
- a.
- faute des qualifications convenues entre les parties;
- b.
- en présence d’un motif de récusation prévu par le règlement d’arbitrage adopté par les parties;
- c.
- en cas de doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.
2Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a désigné ou contribué à désigner que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a eu connaissance qu’après la nomination.298 Le motif de la récusation est communiqué sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).