Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 5 Procédure arbitrale

Partie 3 Arbitrage

Art. 372 à 380 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 372 Litispendance

1L’instance arbitrale est pendante:

a.
dès qu’une partie saisit le tribunal arbitral désigné dans la convention d’arbitrage;
b.
si la convention d’arbitrage ne désigne aucun tribunal arbitral, dès qu’une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral ou la procédure de conciliation préalable convenue entre les parties.

2…303

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 373 Règles générales de procédure

1Les parties peuvent:

a.
régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b.
régler la procédure en se référant à un règlement d’arbitrage;
c.
soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.

2Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.

3Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s’il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.

4Le tribunal arbitral garantit l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.

5Chaque partie peut se faire représenter.

6Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l’être par la suite.304

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 374 Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts

1L’autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve.

2Si la partie concernée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander à l’autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires.305

3Le tribunal arbitral ou l’autorité judiciaire peuvent astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.

4Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal arbitral ou l’autorité judiciaire peuvent réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer. La partie lésée peut faire valoir ses prétentions dans la procédure arbitrale pendante.

5Les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal arbitral impartit à l’intéressé un délai pour agir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 375 Administration des preuves et concours de l’autorité judiciaire

1Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves.

2Lorsque l’administration des preuves ou l’accomplissement de tout autre acte de procédure nécessite l’appui d’autorités étatiques, le tribunal arbitral peut requérir le concours de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2. Une partie peut également solliciter son concours avec l’assentiment du tribunal arbitral.

3Les arbitres peuvent assister aux actes de procédure de l’autorité judiciaire et poser des questions.

Art. 376 Consorité, cumul d’actions et participation de tiers

1La procédure d’arbitrage peut être introduite par ou contre des consorts aux conditions suivantes:

a.
toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs conventions d’arbitrage concordantes;
b.
les prétentions élevées par ou contre elles sont identiques ou connexes.

2Les prétentions connexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même arbitrage pour autant qu’elles fassent l’objet de conventions d’arbitrage concordantes entre ces parties.

3L’intervention et l’appel en cause d’un tiers doivent être prévus par une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties en litige et sont soumis à l’assentiment du tribunal arbitral.

Art. 377 Compensation et reconvention

1Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l’exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d’arbitrage ou fait l’objet d’une autre convention d’arbitrage ou d’une prorogation de for.

2La reconvention est recevable si elle porte sur une prétention couverte par une convention d’arbitrage concordante.

Art. 378 Avance de frais

1Le tribunal arbitral peut ordonner l’avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l’avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.

2Si une partie ne verse pas l’avance de frais qui lui incombe, l’autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l’arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l’autorité judiciaire pour la même contestation.

Art. 379 Sûretés pour les dépens

Si le demandeur paraît insolvable, le tribunal arbitral peut ordonner, sur demande du défendeur, que des sûretés soient fournies pour ses dépens présumés dans un délai déterminé. L’art. 378, al. 2, est applicable par analogie.

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