Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 9 Voies de droit

Partie 2 Dispositions spéciales

Art. 308 à 334 · 28 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Appel

Section 1 Décisions attaquables et motifs

Art. 308 Décisions attaquables

1L’appel est recevable contre:

a.
les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b.
les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.

2Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.

Art. 309 Exceptions

L’appel n’est pas recevable:254

a.
contre les décisions du tribunal de l’exécution;
b.
dans les affaires suivantes relevant de la LP255:
1.
la révocation de la suspension (art. 57d LP),
2.
la recevabilité d’une opposition tardive (art. 77 LP),
3.
la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
4.
l’annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
5.
la recevabilité de l’opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
6.256
le séquestre (art. 272 et 278 LP),
7.257
les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  2. RS 281.1
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  4. Introduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 310 Motifs

L’appel peut être formé pour:

a.
violation du droit;
b.
constatation inexacte des faits.

Section 2 Appel, réponse et appel joint

Art. 311 Introduction de l’appel

1L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 312 Réponse

1L’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé.

2La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.

Art. 313 Appel joint

1La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.

2L’appel joint devient caduc dans les cas suivants:

a.
l’instance de recours déclare l’appel principal irrecevable;
b.259
…
c.
l’appel principal est retiré avant le début des délibérations.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 314 Procédure sommaire

1Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. L’appel joint est irrecevable.260

2Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l’autre. L’appel joint est recevable.261

Historique et notes (2)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Section 3 Effets de l’appel et procédure

Art. 315 Effet suspensif

1L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.

2L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:

a.
le droit de réponse;
b.
des mesures provisionnelles;
c.
l’avis aux débiteurs;
d.
la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien.262

3L’appel a toujours un effet suspensif lorsqu’il porte sur une décision formatrice.263

4Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande:

a.
autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou
b.
exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2.264

5L’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai.265

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

1bisLorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.266

2La demande ne peut être modifiée que si:

a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 318 Décision sur appel

1L’instance d’appel peut:

a.
confirmer la décision attaquée;
b.
statuer à nouveau;
c.
renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
1.
un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé,
2.
l’état de fait doit être complété sur des points essentiels.

2La décision est communiquée aux parties et motivée selon l’art. 239 qui s’applique par analogie.267

3Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Chapitre 2 Recours

Art. 319 Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a.
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b.
les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:
1.
dans les cas prévus par la loi,
2.
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c.
le retard injustifié du tribunal.

Art. 320 Motifs

Le recours est recevable pour:

a.
violation du droit;
b.
constatation manifestement inexacte des faits.

Art. 321 Introduction du recours

1Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement.268

3La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 322 Réponse

1L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.

2La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours.

Art. 325 Effet suspensif

1Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.

2L’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Elle peut décider avant le dépôt du recours. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun recours n’a été introduit à l’échéance du délai.269

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 327 Procédure et décision

1L’instance de recours demande le dossier à l’instance précédente.

2Elle peut statuer sur pièces.

3Si elle admet le recours, elle:

a.
annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente;
b.
rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée.

4Si l’instance de recours constate un retard injustifié, elle peut impartir à l’instance précédente un délai pour traiter la cause.

5La décision est communiquée aux parties et motivée selon l’art. 239 qui s’applique par analogie.270

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 327a Constatation de la force exécutoire selon la Convention de Lugano

1Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution au sens des art. 38 à 52 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano)272, l’instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano.

2Le recours a un effet suspensif. Les mesures conservatoires, en particulier le séquestre visé à l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP273, sont réservées.

3En cas de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, le délai est régi par l’art. 43, par. 5, de la Convention de Lugano.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  2. RS 0.275.12
  3. RS 281.1

Chapitre 3 Révision

Art. 328 Motifs de révision

1Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:

a.274
lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait agi avec la diligence requise, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b.
lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
c.275
lorsqu’elle fait valoir que l’acquiescement, le désistement d’action ou la transaction judiciaire n’est pas valable en raison de vices formels ou matériels;
d.276
lorsqu’elle découvre un motif de récusation après la clôture de la procédure et qu’elle n’a pas d’autre voie de droit.

2La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.278
la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b.
une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  4. RS 0.101
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 329 Délais et forme

1Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.

2Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la décision, à l’exception des cas prévus à l’art. 328, al. 1, let. b.

Art. 330 Avis de la partie adverse

Le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.

Art. 331 Effet suspensif

1La demande en révision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision.

2Le tribunal peut suspendre le caractère exécutoire de la décision. Il ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

Art. 333 Nouvelle décision sur le fond

1Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau.

2Il statue également dans la nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.

3Il communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

Chapitre 4 Interprétation et rectification

Art. 334

1Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.

2Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.

3La décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours.

4La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.

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