Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Section 3 Effets de l’appel et procédure

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 9 Voies de droit Chapitre 1 Appel

Art. 315 à 318 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 315 Effet suspensif

1L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.

2L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:

a.
le droit de réponse;
b.
des mesures provisionnelles;
c.
l’avis aux débiteurs;
d.
la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien.262

3L’appel a toujours un effet suspensif lorsqu’il porte sur une décision formatrice.263

4Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande:

a.
autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou
b.
exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2.264

5L’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai.265

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

1bisLorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.266

2La demande ne peut être modifiée que si:

a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 318 Décision sur appel

1L’instance d’appel peut:

a.
confirmer la décision attaquée;
b.
statuer à nouveau;
c.
renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
1.
un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé,
2.
l’état de fait doit être complété sur des points essentiels.

2La décision est communiquée aux parties et motivée selon l’art. 239 qui s’applique par analogie.267

3Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.