Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 6 Sentence

Partie 3 Arbitrage

Art. 381 à 388 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 381 Droit applicable

1Le tribunal arbitral statue:

a.
selon les règles de droit choisies par les parties;
b.
en équité si les parties l’y ont autorisé.

2À défaut de choix ou d’autorisation, il statue selon le droit qu’une autorité judiciaire aurait appliqué.

Art. 382 Délibération et sentence

1Les arbitres participent aux délibérations et décisions du tribunal arbitral.

2Si un arbitre refuse de participer à des délibérations ou à une décision, les autres peuvent délibérer ou prendre des décisions sans lui, à moins que les parties en aient convenu autrement.

3La sentence est rendue à la majorité des voix, à moins que les parties en aient convenu autrement.

4Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président.

Art. 384 Contenu de la sentence

1La sentence arbitrale contient:

a.
la composition du tribunal arbitral;
b.
l’indication du siège du tribunal arbitral;
c.
la désignation des parties et de leurs représentants;
d.
les conclusions des parties ou, à défaut, la question à juger;
e.
sauf si les parties y renoncent expressément, les constatations de fait, les considérants en droit et, le cas échéant, les motifs d’équité;
f.
le dispositif sur le fond et sur le montant et la répartition des frais du tribunal et des dépens;
g.
la date à laquelle elle est rendue.

2La sentence est signée; la signature du président suffit.

Art. 385 Accord entre les parties

Lorsque les parties mettent fin au litige pendant la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral leur en donne acte, sur requête, sous la forme d’une sentence.

Art. 386 Notification et dépôt de la sentence

1Un exemplaire de la sentence est notifié à chacune des parties.

2Chaque partie peut déposer, à ses frais, un exemplaire de la sentence auprès de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 1.

3Ce tribunal certifie, à la requête d’une partie, que la sentence est exécutoire.

Art. 387 Effets de la sentence

Dès qu’elle a été communiquée, la sentence déploie les mêmes effets qu’une décision judiciaire entrée en force et exécutoire.

Art. 388 Rectification et interprétation de la sentence; sentence additionnelle

1Toute partie peut demander au tribunal arbitral:

a.
de rectifier toute erreur de calcul ou erreur rédactionnelle entachant la sentence;
b.
d’interpréter certains passages de la sentence;
c.
de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale, mais omis dans la sentence.

2La demande est adressée au tribunal arbitral dans les 30 jours qui suivent la découverte de l’erreur, des passages à interpréter ou des compléments à apporter mais au plus tard dans l’année qui suit la notification de la sentence.

3La demande ne suspend pas les délais de recours. Un nouveau délai de recours commence à courir pour le passage de la sentence qui a été rectifié ou interprété et pour la sentence additionnelle.306

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

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