Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 6 Actions

Partie 1 Dispositions générales

Art. 84 à 90 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84 Action condamnatoire

1Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose.

2L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée.

Art. 85 Action en paiement non chiffrée

1Si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.

2Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu’elles chiffrent leur demande.58 La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 87 Action formatrice

Le demandeur intente une action formatrice pour obtenir la création, la modification ou la dissolution d’un droit ou d’un rapport de droit déterminé.

Art. 88 Action en constatation de droit

Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit.

Art. 89 Action des organisations

1Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.

2Elles peuvent requérir du juge:

a.
d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente;
b.
de la faire cesser si elle dure encore;
c.
d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

3Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées.

Art. 90 Cumul d’actions

1 Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que:

a.
le même tribunal soit compétent à raison de la matière;
b.
elles soient soumises à la même procédure.

2Le cumul d’actions est également admis lorsque la compétence à raison de la matière ou la procédure sont différentes du seul fait de la valeur litigieuse. Si des procédures différentes sont applicables, les prétentions sont jugées en procédure ordinaire.59

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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