Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 2 Forme des actes de procédure

Partie 1 Dispositions générales Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais

Art. 129 à 141b · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Langue de la procédure

Art. 129

1La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.

2Si le droit cantonal le prévoit, les langues suivantes sont utilisées à la demande de toutes les parties:

a.
une autre langue nationale; aucune partie ne pouvant renoncer à la langue de la procédure au sens de l’al. 1 avant la naissance du litige;
b.
l’anglais dans les litiges internationaux commerciaux au sens de l’art. 6, al. 4, let. c, devant le tribunal de commerce ou le tribunal ordinaire.91
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Section 2 Actes des parties

Art. 130 Forme

1Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.

2Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique93. Le Conseil fédéral règle:

a.
le format des actes et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
  2. RS 943.03

Art. 131 Nombre d’exemplaires

Un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal94 et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière

1Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut, l’acte n’est pas pris en considération.

2L’al. 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.

3Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l’expéditeur.

Section 3 Citations

Art. 133 Contenu

La citation indique:

a.
le nom et l’adresse de la personne citée à comparaître;
b.
l’objet du litige et les parties;
c.
la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître;
d.95
le lieu, la date et l’heure où la personne doit comparaître ou être disponible en cas de recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image;
e.
l’acte de procédure pour lequel elle est citée;
f.
les conséquences d’une non comparution;
g.
la date de la citation et la signature du tribunal.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 134 Délai

Sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution.

Art. 135 Renvoi de la comparution

Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:

a.
d’office;
b.
lorsque la demande en est faite avant cette date.

Section 4 Notification judiciaire

Art. 136 Actes à notifier

Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment:

a.
les citations;
b.
les ordonnances et les décisions;
c.
les actes de la partie adverse.

Art. 138 Forme

1Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

2L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre donné par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire est réservé.

3L’acte est en outre réputé notifié:

a.
en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification;
b.
lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.

4Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.

Art. 139 Notification par voie électronique

1Les citations, les ordonnances et les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique97.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
le type de signature à utiliser;
b.
le format des citations, des ordonnances et des décisions ainsi que des pièces jointes;
c.
les modalités de la transmission;
d.
le moment auquel la citation, l’ordonnance ou la décision est réputée notifiée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
  2. RS 943.03

Art. 140 Élection de domicile

Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l’étranger d’élire en Suisse un domicile de notification.

Art. 141 Notification par voie édictale

1La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;
c.
lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal.

2L’acte est réputé notifié le jour de la publication.

Section 5 Recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image

Art. 141a Principes

1Le tribunal peut, d’office ou sur demande, procéder à des actes de procédure oraux en recourant à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image, notamment à la vidéoconférence, ou peut autoriser les personnes concernées à participer à la procédure par ce biais si la loi ne l’exclut pas et que toutes les parties ont donné leur accord.

2Si la présente loi exige la comparution personnelle des parties, le recours aux moyens électroniques n’est admissible que si les parties ont donné leur accord et qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

3Si la présente loi prévoit que les débats sont publics, le tribunal doit permettre aux personnes qui en font la demande de les suivre sur place. Il peut également permettre de les suivre par le biais de moyens électroniques sans demande préalable.

Art. 141b Conditions

1Le recours aux moyens électroniques de transmission du son et de l’image n’est admissible que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le son et l’image doivent parvenir simultanément à tous les participants;
b.
l’audition de témoins, l’interrogatoire et la déposition de parties et l’audition d’autres personnes doivent être enregistrés; dans les autres cas, l’audience peut être exceptionnellement enregistrée sur demande ou d’office dans la mesure où elle ne sert pas exclusivement à déterminer de manière informelle l’objet du litige ni à trouver un accord entre les parties;
c.
la protection et la sécurité des données doivent être garanties.

2À la condition que les personnes concernées y consentent, le tribunal peut exceptionnellement renoncer à la transmission de l’image si une urgence particulière ou d’autres circonstances particulières l’exigent dans le cas d’espèce.

3Le Conseil fédéral règle les conditions techniques et les exigences concernant la protection et la sécurité des données.

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