Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Section 3 Citations

Partie 1 Dispositions générales Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais Chapitre 2 Forme des actes de procédure

Art. 133 à 135 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 133 Contenu

La citation indique:

a.
le nom et l’adresse de la personne citée à comparaître;
b.
l’objet du litige et les parties;
c.
la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître;
d.95
le lieu, la date et l’heure où la personne doit comparaître ou être disponible en cas de recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image;
e.
l’acte de procédure pour lequel elle est citée;
f.
les conséquences d’une non comparution;
g.
la date de la citation et la signature du tribunal.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 134 Délai

Sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution.

Art. 135 Renvoi de la comparution

Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:

a.
d’office;
b.
lorsque la demande en est faite avant cette date.

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