Art. 133 Contenu
La citation indique:
- a.
- le nom et l’adresse de la personne citée à comparaître;
- b.
- l’objet du litige et les parties;
- c.
- la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître;
- d.95
- le lieu, la date et l’heure où la personne doit comparaître ou être disponible en cas de recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image;
- e.
- l’acte de procédure pour lequel elle est citée;
- f.
- les conséquences d’une non comparution;
- g.
- la date de la citation et la signature du tribunal.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).