Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Section 4 Notification judiciaire

Partie 1 Dispositions générales Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais Chapitre 2 Forme des actes de procédure

Art. 136 à 141 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 136 Actes à notifier

Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment:

a.
les citations;
b.
les ordonnances et les décisions;
c.
les actes de la partie adverse.

Art. 138 Forme

1Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

2L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre donné par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire est réservé.

3L’acte est en outre réputé notifié:

a.
en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification;
b.
lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.

4Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.

Art. 139 Notification par voie électronique

1Les citations, les ordonnances et les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique97.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
le type de signature à utiliser;
b.
le format des citations, des ordonnances et des décisions ainsi que des pièces jointes;
c.
les modalités de la transmission;
d.
le moment auquel la citation, l’ordonnance ou la décision est réputée notifiée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
  2. RS 943.03

Art. 140 Élection de domicile

Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l’étranger d’élire en Suisse un domicile de notification.

Art. 141 Notification par voie édictale

1La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;
c.
lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal.

2L’acte est réputé notifié le jour de la publication.

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