Art. 59 Principe
1Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.
2Ces conditions sont notamment les suivantes:
- a.
- le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
- b.
- le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
- c.
- les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice;
- d.
- le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante;
- e.
- le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force;
- f.
- les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.