Art. 113 Procédure de conciliation
1Il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L’indemnisation par le canton du conseil juridique commis d’office est réservée.
2Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour:
- a.
- les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité72;
- b.
- les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés73;
- c.
- les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
- d.
- les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services74, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;
- e.
- les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation75;
- f.
- les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie76;
- g.77
- les litiges relevant de la LPD78.
Historique et notes (7)
- RS 151.1
- RS 151.3
- RS 823.11
- RS 822.14
- RS 832.10
- Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- RS 235.1