Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 3 Dispositions spéciales régissant les frais

Partie 1 Dispositions générales Titre 8 Frais et assistance judiciaire

Art. 113 à 116 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 113 Procédure de conciliation

1Il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L’indemnisation par le canton du conseil juridique commis d’office est réservée.

2Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour:

a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité72;
b.
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés73;
c.
les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d.
les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services74, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;
e.
les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation75;
f.
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie76;
g.77
les litiges relevant de la LPD78.
Historique et notes (7)
  1. RS 151.1
  2. RS 151.3
  3. RS 823.11
  4. RS 822.14
  5. RS 832.10
  6. Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  7. RS 235.1

Art. 114 Procédure au fond

Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour:

a.
les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité79;
b.
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés80;
c.
les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services81, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;
d.
les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation82;
e.
les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie83;
f.84
les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC85 ou les décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC;
g.86
les litiges relevant de la LPD87.
Historique et notes (9)
  1. RS 151.1
  2. RS 151.3
  3. RS 823.11
  4. RS 822.14
  5. RS 832.10
  6. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
  7. RS 210
  8. Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  9. RS 235.1

Art. 115 Obligation de supporter les frais

1Les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.

2En cas de litige au sens de l’art. 114, let. f, les frais peuvent être mis à la charge de la partie succombante si une interdiction en vertu de l’art. 28b CC88 ou une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC est prononcée contre elle.89

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

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