Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 1 Appel

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 9 Voies de droit

Art. 308 à 318 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Décisions attaquables et motifs

Art. 308 Décisions attaquables

1L’appel est recevable contre:

a.
les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b.
les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.

2Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.

Art. 309 Exceptions

L’appel n’est pas recevable:254

a.
contre les décisions du tribunal de l’exécution;
b.
dans les affaires suivantes relevant de la LP255:
1.
la révocation de la suspension (art. 57d LP),
2.
la recevabilité d’une opposition tardive (art. 77 LP),
3.
la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
4.
l’annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
5.
la recevabilité de l’opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
6.256
le séquestre (art. 272 et 278 LP),
7.257
les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  2. RS 281.1
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  4. Introduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 310 Motifs

L’appel peut être formé pour:

a.
violation du droit;
b.
constatation inexacte des faits.

Section 2 Appel, réponse et appel joint

Art. 311 Introduction de l’appel

1L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 312 Réponse

1L’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé.

2La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.

Art. 313 Appel joint

1La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.

2L’appel joint devient caduc dans les cas suivants:

a.
l’instance de recours déclare l’appel principal irrecevable;
b.259
…
c.
l’appel principal est retiré avant le début des délibérations.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 314 Procédure sommaire

1Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. L’appel joint est irrecevable.260

2Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l’autre. L’appel joint est recevable.261

Historique et notes (2)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Section 3 Effets de l’appel et procédure

Art. 315 Effet suspensif

1L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.

2L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:

a.
le droit de réponse;
b.
des mesures provisionnelles;
c.
l’avis aux débiteurs;
d.
la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien.262

3L’appel a toujours un effet suspensif lorsqu’il porte sur une décision formatrice.263

4Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande:

a.
autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou
b.
exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2.264

5L’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai.265

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

1bisLorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.266

2La demande ne peut être modifiée que si:

a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 318 Décision sur appel

1L’instance d’appel peut:

a.
confirmer la décision attaquée;
b.
statuer à nouveau;
c.
renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
1.
un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé,
2.
l’état de fait doit être complété sur des points essentiels.

2La décision est communiquée aux parties et motivée selon l’art. 239 qui s’applique par analogie.267

3Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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