Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 1 Dispositions générales

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 7 Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille

Art. 295 à 301a · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 295 Principe

La procédure simplifiée s’applique aux demandes de contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et aux autres procédures indépendantes concernant les enfants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d’office

1Le tribunal examine les faits d’office.233

2Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.

3Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 298 Audition de l’enfant

1Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

1bisLe recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image est interdit.234

2Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.

3L’enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d’être entendu.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 299 Représentation de l’enfant

1Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.

2Le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:

a.235
les parents déposent des conclusions différentes relatives:
1.
à l’attribution de l’autorité parentale,
2.
à l’attribution de la garde,
3.
à des questions importantes concernant les relations personnelles,
4.
à la participation à la prise en charge,
5.
à la contribution d’entretien;
b.236
l’autorité de protection de l’enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c.
le tribunal, sur la base de l’audition des parents ou de l’enfant ou pour d’autres raisons:
1.237
doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
2.
envisage d’ordonner une mesure de protection de l’enfant.

3Sur demande de l’enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L’enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 300 Compétences du représentant

Le représentant de l’enfant peut déposer des conclusions et interjeter appel ou recours lorsqu’il s’agit:239

a.
de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale;
b.
de décisions relatives à l’attribution de la garde;
c.
de questions importantes concernant les relations personnelles;
d.
de la participation à la prise en charge;
e.
de la contribution d’entretien;
f.
de mesures de protection de l’enfant.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 301 Communication de la décision

La décision est communiquée:

a.
aux père et mère;
b.
à l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans au moins;
c.240
le cas échéant, au curateur si la décision concerne:
1.
l’attribution de l’autorité parentale,
2.
l’attribution de la garde,
3.
des questions importantes concernant les relations personnelles,
4.
la participation à la prise en charge,
5.
la contribution d’entretien,
6.
des mesures de protection de l’enfant.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 301a Contributions d’entretien

La convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien indique:

a.
les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b.
le montant attribué à chaque enfant;
c.
le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant;
d.
si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.