Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Partie 3 Arbitrage

Art. 353 à 399 · 47 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Dispositions générales

Art. 353 Champ d’application

1Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP291 sont applicables.

2Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l’application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l’art. 358.292

Historique et notes (2)
  1. RS 291
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 355 Siège du tribunal arbitral

1Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l’organe qu’elles ont désigné. À défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral.

2Si les parties, l’organe qu’elles ont désigné ou le tribunal arbitral ne parviennent pas à fixer le siège, celui-ci est au for de l’autorité judiciaire qui, à défaut d’arbitrage, serait compétente pour statuer sur le litige.

3Lorsque plusieurs autorités judiciaires sont compétentes, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité saisie en vertu de l’art. 356.

4Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut tenir audience, administrer des preuves et délibérer en tout autre lieu.

Art. 356 Autorités judiciaires compétentes

1Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:

a.
statuer sur les recours et les demandes en révision;
b.
recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.

2Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:

a.
nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
b.
prolonge la mission du tribunal arbitral;
c.
assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure.

3L’autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.293 L’art. 251a, al. 2, est applicable.294

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Titre 2 Convention et clause d’arbitrage

Art. 357 Convention d’arbitrage

1La convention d’arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d’un rapport de droit déterminé.

2La validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable.

Art. 358 Forme

1La convention d’arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

2Les dispositions de la présente partie s’appliquent par analogie aux clauses d’arbitrage prévues dans des actes juridiques unilatéraux ou des statuts.296

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 359 Contestation de la compétence du tribunal arbitral

1Si la validité de la convention d’arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond.

2L’exception d’incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée préalablement à toute défense au fond.

Titre 3 Constitution du tribunal arbitral

Art. 360 Nombre des arbitres

1Les parties peuvent convenir librement du nombre d’arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois.

2Lorsque les parties sont convenues d’un nombre pair d’arbitres, il est présumé qu’un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président.

Art. 361 Nomination des arbitres par les parties

1Les arbitres sont nommés conformément à la convention passée entre les parties.

2À défaut de convention, chaque partie désigne un nombre égal d’arbitres; ceux-ci choisissent, à l’unanimité, une autre personne en qualité de président.

3Lorsqu’un arbitre est désigné par sa fonction, le titulaire de la fonction qui a accepté le mandat arbitral est nommé.

4Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations, seule l’autorité de conciliation peut être désignée comme tribunal arbitral.

Art. 362 Nomination par l’autorité judiciaire

1Lorsque la convention d’arbitrage ne prévoit pas d’autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l’une des parties, dans les cas suivants:

a.
les parties ne peuvent s’entendre sur la nomination de l’arbitre unique ou du président;
b.
une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire;
c.
les arbitres désignés ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination.

2En cas d’arbitrage multipartite, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres.

3Lorsqu’une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu’il n’existe aucune convention d’arbitrage entre les parties.

Art. 363 Obligation de déclarer

1Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.297

2Cette obligation perdure jusqu’à la clôture de la procédure arbitrale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 364 Acceptation du mandat

1Les arbitres confirment l’acceptation de leur mandat.

2Le tribunal arbitral est réputé constitué lorsque tous les arbitres ont accepté leur mandat.

Art. 365 Secrétaire

1Le tribunal arbitral peut désigner un secrétaire.

2Les art. 363, al. 1, et 367 à 369 sont applicables par analogie.

Art. 366 Durée de la mission

1Les parties peuvent limiter, dans la convention d’arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral.

2Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé:

a.
par convention entre les parties;
b.
à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

Titre 4 Récusation, révocation et remplacement des arbitres

Art. 367 Récusation d’un arbitre

1Un arbitre peut être récusé dans les cas suivants:

a.
faute des qualifications convenues entre les parties;
b.
en présence d’un motif de récusation prévu par le règlement d’arbitrage adopté par les parties;
c.
en cas de doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.

2Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a désigné ou contribué à désigner que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a eu connaissance qu’après la nomination.298 Le motif de la récusation est communiqué sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 368 Récusation du tribunal arbitral

1Une partie peut récuser le tribunal arbitral si l’autre partie a exercé une influence prépondérante sur la nomination des membres. La récusation est communiquée sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.

2Le nouveau tribunal arbitral est constitué selon la procédure prévue aux art. 361 et 362.

3Les membres du tribunal arbitral récusé peuvent être désignés à nouveau.

Art. 369 Procédure de récusation

1Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation.

2Si aucune procédure n’a été convenue et que la procédure arbitrale n’est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l’arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie requérante a pris connaissance du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.299

3La partie requérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande, demander à l’organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut d’un tel organe, à l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.300

4Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l’arbitre visé par la récusation.

5La décision sur la récusation ne peut être revue qu’à la faveur d’un recours contre la première sentence attaquable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 370 Révocation

1Tout arbitre peut être révoqué par accord entre les parties. L’accord est soumis à la forme requise pour la convention d’arbitrage.301

2Sauf convention contraire des parties, lorsqu’un arbitre n’est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s’en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d’une partie, par l’organe désigné par les parties ou, à défaut, par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.302

3L’art. 369, al. 5, s’applique au recours contre la décision de révocation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 371 Remplacement d’un arbitre

1Lorsqu’un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n’en aient convenu ou n’en conviennent autrement.

2Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, sauf si la convention l’exclut ou que le retrait d’un membre du tribunal arbitral la rend caduque.

3Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d’entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l’arbitre remplacé sont réitérés.

4Le remplacement d’un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence.

Titre 5 Procédure arbitrale

Art. 372 Litispendance

1L’instance arbitrale est pendante:

a.
dès qu’une partie saisit le tribunal arbitral désigné dans la convention d’arbitrage;
b.
si la convention d’arbitrage ne désigne aucun tribunal arbitral, dès qu’une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral ou la procédure de conciliation préalable convenue entre les parties.

2…303

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 373 Règles générales de procédure

1Les parties peuvent:

a.
régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b.
régler la procédure en se référant à un règlement d’arbitrage;
c.
soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.

2Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.

3Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s’il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.

4Le tribunal arbitral garantit l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.

5Chaque partie peut se faire représenter.

6Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l’être par la suite.304

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 374 Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts

1L’autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve.

2Si la partie concernée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander à l’autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires.305

3Le tribunal arbitral ou l’autorité judiciaire peuvent astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.

4Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal arbitral ou l’autorité judiciaire peuvent réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer. La partie lésée peut faire valoir ses prétentions dans la procédure arbitrale pendante.

5Les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal arbitral impartit à l’intéressé un délai pour agir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 375 Administration des preuves et concours de l’autorité judiciaire

1Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves.

2Lorsque l’administration des preuves ou l’accomplissement de tout autre acte de procédure nécessite l’appui d’autorités étatiques, le tribunal arbitral peut requérir le concours de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2. Une partie peut également solliciter son concours avec l’assentiment du tribunal arbitral.

3Les arbitres peuvent assister aux actes de procédure de l’autorité judiciaire et poser des questions.

Art. 376 Consorité, cumul d’actions et participation de tiers

1La procédure d’arbitrage peut être introduite par ou contre des consorts aux conditions suivantes:

a.
toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs conventions d’arbitrage concordantes;
b.
les prétentions élevées par ou contre elles sont identiques ou connexes.

2Les prétentions connexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même arbitrage pour autant qu’elles fassent l’objet de conventions d’arbitrage concordantes entre ces parties.

3L’intervention et l’appel en cause d’un tiers doivent être prévus par une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties en litige et sont soumis à l’assentiment du tribunal arbitral.

Art. 377 Compensation et reconvention

1Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l’exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d’arbitrage ou fait l’objet d’une autre convention d’arbitrage ou d’une prorogation de for.

2La reconvention est recevable si elle porte sur une prétention couverte par une convention d’arbitrage concordante.

Art. 378 Avance de frais

1Le tribunal arbitral peut ordonner l’avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l’avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.

2Si une partie ne verse pas l’avance de frais qui lui incombe, l’autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l’arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l’autorité judiciaire pour la même contestation.

Art. 379 Sûretés pour les dépens

Si le demandeur paraît insolvable, le tribunal arbitral peut ordonner, sur demande du défendeur, que des sûretés soient fournies pour ses dépens présumés dans un délai déterminé. L’art. 378, al. 2, est applicable par analogie.

Titre 6 Sentence

Art. 381 Droit applicable

1Le tribunal arbitral statue:

a.
selon les règles de droit choisies par les parties;
b.
en équité si les parties l’y ont autorisé.

2À défaut de choix ou d’autorisation, il statue selon le droit qu’une autorité judiciaire aurait appliqué.

Art. 382 Délibération et sentence

1Les arbitres participent aux délibérations et décisions du tribunal arbitral.

2Si un arbitre refuse de participer à des délibérations ou à une décision, les autres peuvent délibérer ou prendre des décisions sans lui, à moins que les parties en aient convenu autrement.

3La sentence est rendue à la majorité des voix, à moins que les parties en aient convenu autrement.

4Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président.

Art. 384 Contenu de la sentence

1La sentence arbitrale contient:

a.
la composition du tribunal arbitral;
b.
l’indication du siège du tribunal arbitral;
c.
la désignation des parties et de leurs représentants;
d.
les conclusions des parties ou, à défaut, la question à juger;
e.
sauf si les parties y renoncent expressément, les constatations de fait, les considérants en droit et, le cas échéant, les motifs d’équité;
f.
le dispositif sur le fond et sur le montant et la répartition des frais du tribunal et des dépens;
g.
la date à laquelle elle est rendue.

2La sentence est signée; la signature du président suffit.

Art. 385 Accord entre les parties

Lorsque les parties mettent fin au litige pendant la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral leur en donne acte, sur requête, sous la forme d’une sentence.

Art. 386 Notification et dépôt de la sentence

1Un exemplaire de la sentence est notifié à chacune des parties.

2Chaque partie peut déposer, à ses frais, un exemplaire de la sentence auprès de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 1.

3Ce tribunal certifie, à la requête d’une partie, que la sentence est exécutoire.

Art. 387 Effets de la sentence

Dès qu’elle a été communiquée, la sentence déploie les mêmes effets qu’une décision judiciaire entrée en force et exécutoire.

Art. 388 Rectification et interprétation de la sentence; sentence additionnelle

1Toute partie peut demander au tribunal arbitral:

a.
de rectifier toute erreur de calcul ou erreur rédactionnelle entachant la sentence;
b.
d’interpréter certains passages de la sentence;
c.
de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale, mais omis dans la sentence.

2La demande est adressée au tribunal arbitral dans les 30 jours qui suivent la découverte de l’erreur, des passages à interpréter ou des compléments à apporter mais au plus tard dans l’année qui suit la notification de la sentence.

3La demande ne suspend pas les délais de recours. Un nouveau délai de recours commence à courir pour le passage de la sentence qui a été rectifié ou interprété et pour la sentence additionnelle.306

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Titre 7 Recours contre la sentence

Chapitre 1 Recours

Art. 389 Recours au Tribunal fédéral

1La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

2La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral307 sauf disposition contraire du présent chapitre.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

Art. 390 Recours au tribunal cantonal

1Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1.

2La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.

Art. 391 Subsidiarité

Le recours n’est recevable qu’après épuisement des voies de recours arbitrales prévues dans la convention d’arbitrage.

Art. 393 Motifs de recours

Les motifs suivant sont recevables:

a.
l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b.
le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c.
le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d.
l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté;
e.
la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu’elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu’elle constitue une violation manifeste du droit ou de l’équité;
f.
les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.

Art. 395 Prononcé

1Si la sentence n’est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s’il admet le recours, il annule la sentence.

2Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l’arrêt de renvoi. L’art. 371 s’applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis.308

3L’annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.

4Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Chapitre 2 Révision

Art. 396 Motifs de révision

1Une partie peut, pour l’une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1, la révision d’une sentence entrée en force:

a. 309
elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence;
b.
une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
c.
elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable;
d.310
bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l’art. 367, al. 1, let. c, n’est découvert qu’après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n’est ouverte.

2La révision pour violation de la CEDH311 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.312
la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b.
une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  3. RS 0.101
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 397 Délais

1La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision.

2Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la sentence, à l’exception des cas prévus à l’art. 396, al. 1, let. b.

Art. 399 Renvoi au tribunal arbitral

1Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu’il statue à nouveau.

2Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis, l’art. 371 est applicable.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.