Art. 202 Introduction
1La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal à l’autorité de conciliation.
2La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige.
3L’autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience.
4Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d’écritures préalable, si une proposition de décision137 au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l’art. 200.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.