Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 2 Procédure de conciliation

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 1 Conciliation

Art. 202 à 207 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 202 Introduction

1La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal à l’autorité de conciliation.

2La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige.

3L’autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience.

4Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d’écritures préalable, si une proposition de décision137 au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l’art. 200.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 203 Audience

1L’audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l’échange d’écritures.

2L’autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de décision au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s’en trouve pas substantiellement retardée.

3L’audience n’est pas publique. Dans les affaires au sens de l’art. 200, l’autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie.

4L’autorité de conciliation peut, avec l’accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois.

Art. 204 Comparution personnelle

1Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Lorsqu’une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138

2Les parties peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.139

3Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:

a.140
la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l’étranger;
b.
la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;
c.
dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
d.141
les autres demandeurs ou défendeurs, si l’un d’entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom.

4La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.

Historique et notes (4)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 205 Confidentialité de la procédure

1Les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond.

2La prise en compte des dépositions dans une proposition de décision ou une décision de l’autorité de conciliation est réservée.

Art. 206 Défaut

1En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.

2Lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).

3En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.

4L’autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.142

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 207 Frais de la procédure de conciliation

1Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:

a.
lorsqu’il retire sa requête;
b.
lorsque l’affaire est rayée du rôle en raison d’un défaut;
c.
lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée.

2Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.

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