Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Partie 4 Dispositions finales

Art. 400 à 408 · 16 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Exécution

Art. 400 Principes

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il met à disposition des formules pour les actes des parties et du tribunal. Les formules destinées aux parties doivent être conçues de sorte à pouvoir être utilisées par des personnes n’ayant pas de connaissances juridiques.

2bisLe Conseil fédéral met à la disposition du public des informations sur les frais, l’assistance judiciaire et les possibilités d’obtenir un financement pour mener le procès.313

3Il peut déléguer à l’Office fédéral de la justice la compétence d’édicter des prescriptions techniques et administratives et celle d’informer le public et de mettre des formulaires à sa disposition.314

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 401 Projets pilotes

1Les cantons peuvent mener des projets pilotes avec l’approbation du Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral peut déléguer à l’Office fédéral de la justice la compétence d’approuver ces projets.

Art. 401a Statistiques et nombre de cas

La Confédération et les cantons veillent conjointement avec les tribunaux à l’établissement de statistiques suffisantes sur le nombre de cas et sur les indicateurs relatifs à l’application de la présente loi, notamment sur le nombre, la nature, la matière, la durée et les coûts des procédures.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Titre 2 Adaptation de la législation

Titre 3 Dispositions transitoires

Chapitre 1 Dispositions transitoires du 19 décembre 2008

Art. 404 Application de l’ancien droit

1Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance.

2La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l’ancien droit est maintenue.

Art. 405 Recours

1Les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.317

2La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 406 Élection de for

La validité d’une clause d’élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption.

Art. 407 Convention d’arbitrage

1La validité des conventions d’arbitrage conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.

2Les procédures d’arbitrage pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l’application du nouveau droit.

3Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s’applique aux voies de recours.

4Les procédures judiciaires visées à l’art. 356 qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Chapitre 2 Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012

Art. 407a

Les actes des procédures en cours accomplis après l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012 sont régis par le nouveau droit.

Chapitre 3 Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2015

Art. 407b

1Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont régies par le nouveau droit.

2Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’une appréciation globale se justifie.

Chapitre 4 Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015

Art. 407c

1Les procédures de divorce en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 sont régies par le nouveau droit.

2Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’une appréciation globale se justifie.

Chapitre 5 Disposition transitoire de la modification du 14 décembre 2018

Art. 407d

Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018.

Chapitre 6 Disposition transitoire de la modification du 25 septembre 2020

Art. 407e

Le nouveau droit est applicable aux procédures pendantes lors de l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2020.

Chapitre 7 Disposition transitoire de la modification du 17 mars 2023

Art. 407f

Les art. 8, al. 2, 2e phrase, 63, al. 1, 118, al. 2, 2e phrase, 141a, 141b, 143, al. 1bis, 149, 167a, 170a, 176, al. 3, 176a, 177, 187, al. 1, 3e phrase, et 2, 193, 198, let. bbis, f, h et i, 199, al. 3, 206, al. 4, 210, al. 1, phrase introductive et let. c, 239, al. 1, 298, al. 1bis, 315, al. 2 à 5, 317, al. 1bis, 318, al. 2, 325, al. 2, 327, al. 5, et 336, al. 1 et 3, s’appliquent également aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023.

Titre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 408

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2011324

Historique et notes (1)
  1. ACF du 31 mars 2010

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