Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 1 Capacité d’être partie et d’ester en justice

Partie 1 Dispositions générales Titre 5 Parties et participation de tiers au procès

Art. 66 à 67 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 66 Capacité d’être partie

La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.

Art. 67 Capacité d’ester en justice

1L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice.

2La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal.

3La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement:

a.
exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b.
accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure.

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