Art. 66 Capacité d’être partie
La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Partie 1 Dispositions générales Titre 5 Parties et participation de tiers au procès
Art. 66 à 67 · 2 articles
La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.
1L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice.
2La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal.
3La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement:
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