Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Titre 10 Preuve

Partie 1 Dispositions générales

Art. 150 à 193 · 47 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 150 Objet de la preuve

1La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.

2La preuve peut également porter sur l’usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.

Art. 151 Faits notoires

Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

Art. 152 Droit à la preuve

1Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.

2Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

Art. 153 Administration des preuves d’office

1Le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office.

2Il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.

Art. 154 Ordonnances de preuves

Les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.

Art. 155 Administration des preuves

1L’administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal.

2Une partie peut requérir pour de justes motifs que les preuves soient administrées par le tribunal qui statue sur la cause.

3Les parties ont le droit de participer à l’administration des preuves.

Art. 158 Preuve à futur

1Le tribunal administre les preuves en tout temps:

a.
lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;
b.
lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

2Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.

Chapitre 2 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer

Section 1 Dispositions générales

Art. 160 Obligation de collaborer

1Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation:

a.
de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b.105
de produire les titres requis, à l’exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets106;
c.
de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.

2Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l’enfant.

3Les tiers qui ont l’obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
  2. RS 935.62

Art. 161 Information

1Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut.

2Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n’ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n’y consente ou que son refus de collaborer n’ait été injustifié.

Section 2 Droit de refus des parties

Art. 163 Droit de refus

1Une partie peut refuser de collaborer:

a.
lorsque l’administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b.
lorsque la révélation d’un secret pourrait être punissable en vertu de l’art. 321 du code pénal (CP)107; les réviseurs sont exceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.

2Les dépositaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 164 Refus injustifié

Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves.

Section 3 Droit de refus des tiers

Art. 165 Droit de refus absolu

1Ont le droit de refuser de collaborer:

a.
le conjoint d’une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
b.
la personne qui a des enfants communs avec une partie;
c.
les parents et alliés en ligne directe d’une partie et, jusqu’au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale;
d.
les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et sœurs d’une partie;
e.108
la personne désignée comme tuteur, ou curateur d’une partie.

2Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.

3Les demi-frères et les demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 166 Droit de refus restreint

1Tout tiers peut refuser de collaborer:

a.
à l’établissement de faits qui risquerait de l’exposer ou d’exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou d’engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b.
dans la mesure où, de ce fait, la révélation d’un secret serait punissable en vertu de l’art. 321 CP109; les réviseurs sont exceptés; à l’exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l’obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu’il ne rende vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité;
c.110
à l’établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l’art. 110, al. 3, CP ou de membre d’une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s’il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l’autorité dont il relève l’y a habilité;
d.111
lorsqu’il serait amené en tant qu’ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
e.
lorsqu’il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique à révéler l’identité de l’auteur ou le contenu et les sources de ses informations.

2Les titulaires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

3Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 167 Refus injustifié

1Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:

a.
lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;
b.
le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP112;
c.
ordonner la mise en œuvre de la force publique;
d.
mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.

2En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.

3Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Section 4 Droit de refus concernant l’activité du service juridique interne d’une entreprise

Art. 167a

1Une partie peut refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec l’activité de son service juridique interne si les conditions suivantes sont réunies:

a.
elle est inscrite comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent;
b.
la personne qui dirige le service juridique est titulaire d’un brevet cantonal d’avocat ou remplit dans son État d’origine les conditions professionnelles requises pour exercer en tant qu’avocat;
c.
l’activité en cause serait considérée comme spécifique à l’exercice de sa profession si elle était exécutée par un avocat.

2Un tiers peut refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec son activité au sein du service juridique interne d’une entreprise aux conditions de l’al. 1.

3Les parties et les tiers peuvent former un recours contre les décisions concernant le refus de collaborer visé aux al. 1 et 2.

4Les frais du litige portant sur le droit de refuser de collaborer visé aux al. 1 et 2 sont mis à la charge de la partie ou du tiers qui a invoqué ce droit.

Chapitre 3 Moyens de preuve

Section 1 Admissibilité

Art. 168

1Les moyens de preuve sont:

a.
le témoignage;
b.
les titres;
c.
l’inspection;
d.
l’expertise;
e.
les renseignements écrits;
f.
l’interrogatoire et la déposition de partie.

2Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées.

Section 2 Témoignage

Art. 169 Objet

Toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe.

Art. 170 Citation

1Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal.

2Le tribunal peut autoriser les parties à amener des témoins sans qu’ils aient été cités à comparaître.

3L’audition peut se dérouler au lieu de résidence du témoin. Les parties en sont informées en temps utile.

Art. 170a Audition par vidéoconférence

Le tribunal peut procéder à l’audition d’un témoin par vidéoconférence ou par d’autres moyens électroniques de transmission du son et de l’image ou, les autres participants étant présents dans les locaux du tribunal, interroger un témoin par ces moyens, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé, en particulier la sécurité du témoin, ne s’y oppose.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 171 Forme de l’audition

1Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s’il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP115).

2Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.

3Le témoin doit s’exprimer librement; le tribunal peut l’autoriser à faire usage de documents écrits.

4Le tribunal interdit aux témoins d’assister aux autres audiences, tant qu’ils gardent la qualité de témoin.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 172 Contenu de l’audition

Le tribunal demande au témoin:

a.
de décliner son identité;
b.
de décrire ses relations personnelles avec les parties et d’autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c.
d’exposer les faits de la cause qu’il a constatés.

Art. 173 Questions complémentaires

Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l’assentiment du tribunal.

Art. 175 Témoignage-expertise

Lorsqu’un témoin possède des connaissances spéciales, le tribunal peut également l’interroger aux fins d’apprécier les faits de la cause.

Art. 176 Procès-verbal

1L’essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d’une partie.116

2Les dépositions peuvent de plus être enregistrées sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

3…117

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 176a Procès-verbal en cas d’enregistrement

Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques, les règles suivantes s’appliquent:

a.
le procès-verbal peut être rédigé par la suite sur la base de l’enregistrement;
b.
le tribunal ou le membre du tribunal à qui l’administration des preuves est déléguée peut renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer;
c.
l’enregistrement est versé au dossier.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Section 3 Titres

Art. 177 Définition

Les titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 178 Authenticité

La partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.

Art. 180 Production des titres

1Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre.

2Lorsque des éléments d’un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.

Section 4 Inspection

Art. 181 Exécution

1Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause.

2Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l’inspection.

3L’objet à inspecter est produit en procédure lorsqu’il peut être transporté au tribunal sans difficultés.

Art. 182 Procès-verbal

L’inspection fait l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci est accompagné, le cas échéant, de plans, de dessins, de photographies ou d’autres supports techniques de représentation.

Section 5 Expertise

Art. 183 Principes

1Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.

2Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.

3Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l’un de ses membres, il en informe les parties pour qu’elles puissent se déterminer à ce sujet.

Art. 184 Droits et devoirs de l’expert

1L’expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.

2Le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP120 et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat.

3L’expert a droit à une rémunération. La décision y relative peut faire l’objet d’un recours.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 185 Mandat

1Le tribunal instruit l’expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l’audience, les questions soumises à expertise.

2Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées.

3Le tribunal tient à la disposition de l’expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport.

Art. 186 Investigations de l’expert

1L’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.

2Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner que les investigations de l’expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l’administration des preuves.

Art. 187 Rapport de l’expert

1Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit. L’art. 170a s’applique par analogie.121

2Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; les art. 176 et 176a s’appliquent par analogie.122

3Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n’en décide autrement.

4Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.

Historique et notes (2)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 188 Retard et négligence

1Le tribunal peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.

2Il peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

Art. 189 Expertise-arbitrage

1Les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre.

2La forme de la convention est régie par l’art. 17, al. 2.

3Le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
le litige est à la libre disposition des parties;
b.
aucun motif de récusation n’était opposable à l’expert-arbitre;
c.
le rapport a été établi avec impartialité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste.

Section 6 Renseignements écrits

Art. 190

1Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.

2Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire.

Section 7 Interrogatoire et déposition des parties

Art. 191 Interrogatoire des parties

1Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause.

2Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.

Art. 192 Déposition des parties

1Le tribunal peut d’office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une déposition.

2Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d’une fausse déclaration (art. 306 CP123).

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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