Art. 150 Objet de la preuve
1La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2La preuve peut également porter sur l’usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Partie 1 Dispositions générales
Art. 150 à 193 · 47 articles
1La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2La preuve peut également porter sur l’usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
1Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
1Le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office.
2Il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.
Les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.
1L’administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal.
2Une partie peut requérir pour de justes motifs que les preuves soient administrées par le tribunal qui statue sur la cause.
3Les parties ont le droit de participer à l’administration des preuves.
Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires.
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
1Le tribunal administre les preuves en tout temps:
2Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.
Lorsqu’une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves.
1Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation:
2Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l’enfant.
3Les tiers qui ont l’obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
1Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut.
2Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n’ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n’y consente ou que son refus de collaborer n’ait été injustifié.
Le tribunal ne peut inférer d’un refus légitime de collaborer d’une partie ou d’un tiers que le fait allégué est prouvé.
1Une partie peut refuser de collaborer:
2Les dépositaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.
Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves.
1Ont le droit de refuser de collaborer:
2Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.
3Les demi-frères et les demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.
1Tout tiers peut refuser de collaborer:
2Les titulaires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.
3Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
1Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
2En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
1Une partie peut refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec l’activité de son service juridique interne si les conditions suivantes sont réunies:
2Un tiers peut refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec son activité au sein du service juridique interne d’une entreprise aux conditions de l’al. 1.
3Les parties et les tiers peuvent former un recours contre les décisions concernant le refus de collaborer visé aux al. 1 et 2.
4Les frais du litige portant sur le droit de refuser de collaborer visé aux al. 1 et 2 sont mis à la charge de la partie ou du tiers qui a invoqué ce droit.
1Les moyens de preuve sont:
2Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées.
Toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe.
1Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal.
2Le tribunal peut autoriser les parties à amener des témoins sans qu’ils aient été cités à comparaître.
3L’audition peut se dérouler au lieu de résidence du témoin. Les parties en sont informées en temps utile.
Le tribunal peut procéder à l’audition d’un témoin par vidéoconférence ou par d’autres moyens électroniques de transmission du son et de l’image ou, les autres participants étant présents dans les locaux du tribunal, interroger un témoin par ces moyens, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé, en particulier la sécurité du témoin, ne s’y oppose.
1Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s’il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP115).
2Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.
3Le témoin doit s’exprimer librement; le tribunal peut l’autoriser à faire usage de documents écrits.
4Le tribunal interdit aux témoins d’assister aux autres audiences, tant qu’ils gardent la qualité de témoin.
Le tribunal demande au témoin:
Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l’assentiment du tribunal.
Les témoins peuvent être confrontés entre eux et avec les parties.
Lorsqu’un témoin possède des connaissances spéciales, le tribunal peut également l’interroger aux fins d’apprécier les faits de la cause.
1L’essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d’une partie.116
2Les dépositions peuvent de plus être enregistrées sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.
3…117
Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques, les règles suivantes s’appliquent:
Les titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties.
La partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.
Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact.
1Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre.
2Lorsque des éléments d’un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.
1Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause.
2Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l’inspection.
3L’objet à inspecter est produit en procédure lorsqu’il peut être transporté au tribunal sans difficultés.
L’inspection fait l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci est accompagné, le cas échéant, de plans, de dessins, de photographies ou d’autres supports techniques de représentation.
1Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
2Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.
3Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l’un de ses membres, il en informe les parties pour qu’elles puissent se déterminer à ce sujet.
1L’expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.
2Le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP120 et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat.
3L’expert a droit à une rémunération. La décision y relative peut faire l’objet d’un recours.
1Le tribunal instruit l’expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l’audience, les questions soumises à expertise.
2Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées.
3Le tribunal tient à la disposition de l’expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport.
1L’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.
2Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner que les investigations de l’expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l’administration des preuves.
1Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit. L’art. 170a s’applique par analogie.121
2Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; les art. 176 et 176a s’appliquent par analogie.122
3Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n’en décide autrement.
4Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.
1Le tribunal peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
2Il peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.
1Les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre.
2La forme de la convention est régie par l’art. 17, al. 2.
3Le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.
2Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire.
1Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause.
2Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
1Le tribunal peut d’office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une déposition.
2Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d’une fausse déclaration (art. 306 CP123).
Les art. 170a, 176 et 176a s’appliquent par analogie à l’interrogatoire et à la déposition des parties.
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