Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Section 2 Droit de refus des parties

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 2 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer

Art. 163 à 164 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 163 Droit de refus

1Une partie peut refuser de collaborer:

a.
lorsque l’administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b.
lorsque la révélation d’un secret pourrait être punissable en vertu de l’art. 321 du code pénal (CP)107; les réviseurs sont exceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.

2Les dépositaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 164 Refus injustifié

Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves.

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