Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Section 1 Dispositions générales

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 2 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer

Art. 160 à 162 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 160 Obligation de collaborer

1Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation:

a.
de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b.105
de produire les titres requis, à l’exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets106;
c.
de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.

2Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l’enfant.

3Les tiers qui ont l’obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
  2. RS 935.62

Art. 161 Information

1Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut.

2Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n’ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n’y consente ou que son refus de collaborer n’ait été injustifié.

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