Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 5 Dénonciation d’instance et appel en cause

Partie 1 Dispositions générales Titre 5 Parties et participation de tiers au procès

Art. 78 à 82 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dénonciation d’instance

Art. 78 Principe

1Une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part.

2Le tiers dénoncé peut à son tour dénoncer l’instance.

Art. 79 Position du dénoncé

1Le dénoncé peut:

a.
intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance;
b.
procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent.

2Si le dénoncé refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours.

Section 2 Appel en cause

Art. 81 Principes

1Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu’il estime avoir contre lui ou dont il craint d’être l’objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes:

a.
les prétentions présentent un lien de connexité avec la demande principale;
b.
le tribunal est compétent à raison de la matière pour ces prétentions;
c.
la demande principale et les prétentions relèvent de la procédure ordinaire.55

2L’appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.

3…56

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 82 Procédure

1La demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu’il entend prendre contre l’appelé en cause et les motive succinctement. Les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale.57

2Le tribunal donne l’occasion à la partie adverse et à l’appelé en cause de s’exprimer.

3Si l’appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l’étendue de l’échange d’écritures qui s’y rapporte; l’art. 125 est réservé.

4La décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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