Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 2 Répartition et règlement des frais

Partie 1 Dispositions générales Titre 8 Frais et assistance judiciaire

Art. 104 à 112 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 104 Décision sur les frais

1Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.

2En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis.

3La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

4En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.

Art. 106 Règles générales de répartition

1Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

2Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 107 Répartition en équité

1Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a.
le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.
une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.
le litige relève du droit de la famille;
d.
le litige relève d’un partenariat enregistré;
e.
la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement;
f.
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

1bisEn cas de rejet d’une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.69

2Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 109 Répartition en cas de transaction

1Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.

2Les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants:

a.
la transaction ne règle pas la répartition des frais;
b.
elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Art. 110 Recours

La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.

Art. 111 Règlement des frais

1Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais. Dans les autres cas, l’avance est restituée. Le montant qui n’est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais.70

2La partie qui supporte la charge des frais verse à l’autre partie les dépens qui lui ont été alloués.71

3Les dispositions sur l’assistance judiciaire sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 112 Sursis, remise, prescription et intérêts

1Le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.

2Ces créances se prescrivent par dix ans à compter de la fin du procès.

3L’intérêt moratoire est de 5 %.

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