Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 3 Délais, défaut et restitution

Partie 1 Dispositions générales Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais

Art. 142 à 149 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Délais

Art. 142 Computation

1Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

1bisLorsqu’un acte notifié par envoi postal normal au sens de l’art. 138, al. 4, est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, la communication au sens de l’al. 1 est réputée avoir lieu le premier jour ouvrable qui suit.99

2Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du mois.

3Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 143 Observation des délais

1Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

1bisLes actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office.100

2En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.101

3Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 144 Prolongation

1Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.

2Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

Art. 145 Suspension des délais

1Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:

a.
du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2La suspension des délais ne s’applique pas:

a.
à la procédure de conciliation;
b.
à la procédure sommaire.

3Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.

4Les dispositions de la présente loi sur la suspension des délais s’appliquent à toutes les actions relevant de la LP102 à déposer devant un juge. Elles ne s’appliquent pas à la plainte devant l’autorité de surveillance.103

Historique et notes (2)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 146 Effets de la suspension

1Lorsqu’un acte est notifié pendant la suspension d’un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension.

2Le tribunal ne tient pas d’audience durant la suspension d’un délai, à moins que les parties n’y consentent.

Section 2 Défaut et restitution

Art. 147 Défaut et conséquences

1Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître.

2La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.

Art. 148 Restitution

1Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

2La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

3Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision.

Art. 149 Procédure

Le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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