Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 2 Exécution de titres authentiques

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 10 Exécution

Art. 347 à 352 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 347 Caractère exécutoire

Les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions aux conditions suivantes:

a.
la partie qui s’oblige a expressément déclaré dans le titre qu’elle reconnaissait l’exécution directe de la prestation;
b.
la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre;
c.
la prestation due est:
1.
suffisamment déterminée dans le titre,
2.
reconnue dans le titre par la partie qui s’oblige,
3.
exigible.

Art. 348 Exceptions

Ne sont pas directement exécutoires les titres relatifs à des prestations:

a.
relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité287;
b.
découlant de contrats de bail à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et de bail à ferme agricole;
c.
relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation288;
d.
découlant d’un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services289;
e.
découlant de contrats conclus avec des consommateurs (art. 32).
Historique et notes (3)
  1. RS 151.1
  2. RS 822.14
  3. RS 823.11

Art. 350 Titre portant sur une autre prestation

1 Si l’exécution porte sur une prestation autre qu’une prestation en argent, l’officier public, sur requête de l’ayant droit, notifie à la personne qui s’est obligée une copie du titre certifiée conforme et lui fixe un délai de 20 jours pour exécuter la prestation. Une copie de la notification est adressée à l’ayant droit.

2Si la prestation n’est pas exécutée dans le délai fixé, l’ayant droit peut présenter une requête d’exécution au tribunal de l’exécution.

Art. 351 Procédure devant le tribunal de l’exécution

1La partie succombante ne peut opposer à son obligation que des objections qu’elle peut prouver immédiatement.

2Si l’obligation consiste en une déclaration de volonté, la décision du tribunal de l’exécution en tient lieu. Celui-ci prend les mesures requises en vertu de l’art. 344, al. 2.

Art. 352 Décision judiciaire

Une décision judiciaire concernant la prestation due est réservée dans tous les cas. La partie qui s’est obligée peut en particulier agir en tout temps pour faire constater l’inexistence, l’extinction ou la suspension de la prestation.

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