Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Chapitre 1 Compétence à raison de la matière et de la fonction

Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation

Art. 4 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 4 Principes

1Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.

2Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.

Art. 5 Instance cantonale unique

1Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:

a.
les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b.
les litiges relevant du droit des cartels;
c.
les litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce;
d.
les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d’action;
e.5
les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f.7
les actions contre la Confédération lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs;
g.8
les litiges portant sur l’institution et le déroulement de l’examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO9);
h.10
les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs11, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers12 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers13;
i.14
les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries15, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge16 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales17.

2Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.

Historique et notes (14)
  1. RS 241
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125).
  3. RS 732.44
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  6. RS 220
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  8. RS 951.31
  9. RS 958.1
  10. RS 954.1
  11. Introduite par l’annexe 3 ch. II 3 de la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).
  12. RS 232.21
  13. RS 232.22
  14. RS 232.23

Art. 6 Tribunal de commerce

1Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce).

2Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes:

a.
l’activité commerciale d’une partie au moins est concernée;
b.18
la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale;
c.19
les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent;
d.20
le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole.

3Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23

4Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce:

a.
les litiges mentionnés à l’art. 5, al. 1;
b.
les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives.
c.24
les litiges satisfaisant aux conditions suivantes:
1.
le litige concerne l’activité commerciale d’une partie au moins,
2.
la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins,
3.
les parties ont donné leur accord,
4.
au moment où l’accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l’étranger.

5Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.

6Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s’il l’est pour toutes les actions.25

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  4. RS 823.11
  5. RS 151.1
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur

1Si la valeur litigieuse d’un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l’accord du défendeur, porter l’action directement devant le tribunal supérieur.

2Ce tribunal statue en tant qu’instance cantonale unique. Il est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.27

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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