Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Section 7 Interrogatoire et déposition des parties

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 3 Moyens de preuve

Art. 191 à 193 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 191 Interrogatoire des parties

1Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause.

2Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.

Art. 192 Déposition des parties

1Le tribunal peut d’office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une déposition.

2Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d’une fausse déclaration (art. 306 CP123).

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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