Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Section 3 Titres

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 3 Moyens de preuve

Art. 177 à 180 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 177 Définition

Les titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Art. 178 Authenticité

La partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.

Art. 180 Production des titres

1Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre.

2Lorsque des éléments d’un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.