Art. 9 For impératif
1Un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément.
2Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation Chapitre 2 Compétence à raison du lieu
Art. 9 à 19 · 11 articles
1Un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément.
2Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.
1Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
2Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)30. L’art. 24 CC n’est pas applicable.
1Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.
2Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d’emblée limitée.
3Si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu.
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale.
Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:
1Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l’action principale lorsqu’elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.
2Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.
1Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.
2Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’ensemble.
Le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale statue aussi sur l’appel en cause.
1Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu.
2La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal ou l’autorité du domicile ou du siège du requérant est impérativement compétent pour statuer sur les affaires relevant de la juridiction gracieuse.
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