Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Chapitre 2 Principes de la sécurité nucléaire et de la sûreté

Art. 7 à 12 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire

Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire:

a.
pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d’organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l’élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l’exploitation, la surveillance, la maintenance, l’assurance de la qualité, les retours d’expérience, l’ergonomie, la formation et le perfectionnement;
b.
si le fonctionnement s’écarte de la norme, l’installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l’erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c’est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires;
c.
pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l’installation de façon à ce qu’aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet;
d.
en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes.

Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances

1Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

2Sont réputées défaillances ayant leur origine à l’intérieur de l’installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l’incendie, l’inondation, les effets mécaniques de la défaillance d’un composant, la détérioration d’une gaine lors de la manipulation d’un élément combustible, la panne d’un système d’exploitation, la réaction inopportune d’un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel.

3Sont réputées défaillances ayant leur origine à l’extérieur de l’installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d’un aéronef civil ou militaire sur l’installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l’incendie, par la perte de l’alimentation externe en électricité et par l’entrave ou une coupure de l’alimentation externe en eau de refroidissement.

4En concevant une installation nucléaire conformément à l’art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l’al. 2 et celles visées à l’al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l’art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s’ajouter à l’événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l’art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7

4bisEn concevant une installation nucléaire conformément à l’art. 7, let. c, on partira de l’hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l’al. 3, d’un événement naturel d’une fréquence de 10‑3 par année et d’un événement naturel d’une fréquence de 10‑4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s’ajouter à l’événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type:

a.
ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d’une fréquence de 10-3 par année;
b.
ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d’une fréquence de 10-4 par année.8

5Une analyse probabiliste doit démontrer qu’il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. À cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l’art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9

6Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d’évaluation.

Historique et notes (4)
  1. RS 814.501
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

Art. 9 Exigences pour la sûreté

1La protection des installations et des matières nucléaires contre les actes de sabotage, les actes de violence ou le vol doit reposer sur un système de défense échelonné en profondeur comprenant des mesures de nature architecturale, technique, organisationnelle, personnelle et administrative.

2Les principes s’appliquant aux zones et aux barrières de sûreté ainsi qu’à la protection des centrales nucléaires, des matières nucléaires et des déchets radioactifs sont énoncés à l’annexe 2.

3Le département fixe dans une ordonnance les principes s’appliquant aux hypothèses de risques et aux mesures de sûreté de nature architecturale, technique, organisationnelle et administrative.

Art. 10 Principes régissant la conception d’une centrale nucléaire

1Les principes ci-après, en particulier, s’appliquent aux centrales nucléaires:

a.
les fonctions de sécurité doivent réagir même s’il se produit une erreur isolée quelconque, indépendamment de l’événement déclencheur, et même si un composant n’est pas disponible pour des raisons de maintenance; est réputée erreur isolée la défaillance fortuite d’un composant qui l’empêche d’exercer sa fonction de sécurité; les erreurs découlant de cette défaillance fortuite sont considérées comme faisant partie de l’erreur isolée;
b.
les fonctions de sécurité doivent autant que possible répondre aux principes de la redondance et de la diversité; la redondance est la présence d’un plus grand nombre d’équipements fonctionnels qu’il n’en faut pour exercer la fonction de sécurité prévue; la diversité est le recours à des principes physiques ou techniques différents;
c.
les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible fonctionner indépendamment les uns des autres, et cela aussi bien au plan des systèmes mécaniques que des systèmes de soutien tels que le contrôle-commande ou l’approvisionnement en énergie, le refroidissement et la ventilation;
d.
les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible être séparés les uns des autres dans l’espace;
e.
les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible pouvoir être vérifiés de manière intégrale ou à défaut, par segments aussi importants que possible, tant par déclenchement manuel qu’au moyen de l’incitation automatique simulée, y compris sous régime d’alimentation de secours en électricité;
f.
les fonctions de sécurité doivent être automatisées de sorte qu’en cas de défaillance au sens de l’art. 8, le personnel ne soit pas obligé d’intervenir pour assurer la sécurité dans les 30 minutes qui suivent l’événement déclencheur;
g.
en dimensionnant les systèmes et les composants, on doit prévoir des marges de sécurité suffisantes;
h.
on doit faire autant que possible en sorte que le comportement du système soit axé sur la sécurité en cas de dysfonctionnement d’un équipement;
i.
entre les fonctions de sécurité passives et actives, il faut préférer les premières;
j.
on doit tenir compte des capacités humaines et de leurs limites en concevant et en aménageant les places de travail et le déroulement des opérations de conduite et de maintenance de l’installation;
k.
à gain égal en termes de sécurité, il faut préférer les mesures visées à l’art. 7, let. d, qui sont propres à empêcher les défaillances à celles qui seraient de nature à en atténuer les conséquences.

2L’IFSN est chargée de régler dans des directives les principes de la conception et qui sont spécifiques aux réacteurs à eau légère.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 11 Principes régissant la conception d’un dépôt en couches géologiques profondes

1Le site d’un dépôt en couches géologiques profondes doit présenter les caractéristiques suivantes pour assurer la sécurité à long terme:

a.
une étendue suffisante d’une roche d’accueil appropriée;
b.
des conditions hydrogéologiques favorables;
c.
une stabilité géologique à long terme.

2Un dépôt en couches géologiques profondes doit être conçu de manière:

a.
que les principes énoncés à l’art. 10, al. 1, soient respectés par analogie;
b.
que la sécurité à long terme soit assurée au moyen de barrières passives successives;
c.
que les dispositions prises pour faciliter la surveillance et la réparation du dépôt ou pour récupérer les déchets ne portent pas atteinte aux barrières de sécurité passive après la fermeture du dépôt;
d.
que le dépôt puisse être fermé en l’espace de quelques années.

3L’IFSN est chargée de régler dans des directives:

a.
les principes de la conception du dimensionnement qui sont spécifiques aux dépôts en couches géologiques profondes;
b.
les exigences applicables au justificatif de la sécurité à long terme des dépôts en couches géologiques profondes.11
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 280).

Art. 12 Principes régissant la conception des autres installations nucléaires

1L’art. 10, al. 1, est applicable par analogie au dimensionnement des installations nucléaires autres que les centrales nucléaires et les dépôts en couches géologiques profondes.

2De plus, un entrepôt pour déchets radioactifs doit être conçu de manière:

a.
à ne pas porter atteinte à l’aptitude au stockage final des colis de déchets;
b.
à offrir une capacité suffisante pour couvrir les besoins prévisibles.

3L’IFSN est chargée de régler au besoin dans des directives les principes de la conception et du dimensionnement qui sont spécifiques à certains types d’installations nucléaires.12

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.