Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Section 5 Dispositions spéciales concernant le stockage en couches géologiques profondes

Chapitre 5 Déchets radioactifs

Art. 62 à 72 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Demande d’autorisation générale

Quiconque requiert une autorisation générale pour un dépôt en couches géologiques profondes doit présenter, en plus des documents mentionnés à l’art. 23, un rapport contenant les indications suivantes:

a.
une comparaison des solutions envisageables du point de vue de la sécurité du dépôt;
b.
une évaluation des caractéristiques déterminantes pour le choix du site;
c.
le montant des coûts.

Art. 63 Critères d’aptitude

Les critères visés à l’art. 14, al. 1, let. f, ch. 1, LENu et qui doivent figurer dans l’autorisation générale portent sur:

a.
l’étendue des zones de roche d’accueil appropriées;
b.
les conditions hydrogéologiques du site;
c.
la durée de stagnation des eaux souterraines.

Art. 65 Zones expérimentales

1Les caractéristiques de la roche d’accueil qui comptent pour la sécurité doivent être étudiées plus à fond, à même le site, dans les zones expérimentales, pour confirmer le justificatif de sécurité.

2Les techniques qui comptent pour la sécurité et leur fiabilité doivent être testées avant la mise en service du dépôt en couches géologiques profondes. Cela concerne en particulier:

a.
l’introduction du matériau de comblement;
b.
l’extraction de ce matériau pour une éventuelle récupération des colis de déchets;
c.
la technique de récupération des colis de déchets.

3Le scellement des cavernes et des galeries doit être testé et sa fiabilité démontrée pendant la période d’exploitation du dépôt en couches géologiques profondes.

Art. 66 Dépôt pilote

1Le dépôt pilote sert à surveiller le comportement des déchets, du matériau de comblement et de la roche d’accueil jusqu’à la fin de la phase d’observation. La surveillance qui y est exercée doit livrer des données de nature à confirmer le justificatif de sécurité en vue de la fermeture.

2Les résultats de la surveillance doivent être applicables à ce qui se passe dans le dépôt principal. Ils servent à prendre la décision de fermer le dépôt.

3Lors de la phase de conception du dépôt pilote, doivent être respectés les principes suivants:

a.
les conditions géologiques et hydrogéologiques doivent être comparables avec celles qui règnent dans le dépôt principal;
b.
le dépôt pilote doit être séparé du dépôt principal dans l’espace et au plan hydraulique;
c.
le mode de construction du dépôt pilote, l’emmagasinage des déchets et le comblement doivent être les mêmes que ceux du dépôt principal;
d.
le dépôt pilote doit contenir une quantité réduite mais représentative de déchets.

Art. 67 Comblement

1Le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit combler les cavernes et les galeries du dépôt après y avoir emmagasiné les colis de déchets.

2Il doit les combler de sorte à assurer la sécurité à long terme et à permettre de récupérer les déchets sans grands efforts.

Art. 68 Phase d’observation

1Le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit décrire, dans le projet mis à jour pour la phase d’observation, les mesures prévues pour surveiller le dépôt après la fin de l’emmagasinage de déchets. Ce faisant, il doit proposer la durée de la phase d’observation.

2Le département ordonne la surveillance et en fixe la durée. Il peut la prolonger au besoin.

Art. 69 Fermeture

1Lors de la fermeture, le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit combler toutes les parties encore ouvertes du dépôt et en sceller les éléments qui comptent pour la sécurité à long terme et pour la sûreté.

2Dans le projet de fermeture, il doit décrire en particulier:

a.
le comblement et le scellement des accès aux locaux de stockage;
b.
les travaux à accomplir pour amener le dépôt pilote à un état sûr à long terme;
c.
le comblement et le scellement des accès au dépôt en profondeur;
d.
la garantie de la sécurité à long terme.

3En fermant le dépôt, il doit s’assurer en particulier:

a.
qu’aucune fuite inadmissible de radionucléides ne se produira par les accès au dépôt;
b.
que la séparation des couches aquifères retrouvera à long terme la configuration qui était la sienne avant la construction du dépôt;
c.
que le dépôt en couches géologiques profondes est signalé par un marquage durable.

Art. 70 Zone de protection

1La zone de protection d’un dépôt en couches géologiques profondes doit être fixée sur la base du rapport qui présente la sécurité à long terme et qui a été remis avec la demande d’autorisation générale du projet. Elle doit comprendre:

a.
tous les éléments du dépôt en profondeur, y compris les accès;
b.
les masses rocheuses assurant le confinement hydraulique du dépôt;
c.
les masses rocheuses contribuant notablement à retenir les radionucléides qui pourraient être libérés par le dépôt au cours du temps;

2Après l’octroi de l’autorisation générale par le Conseil fédéral, l’office invite l’office du registre foncier à apposer sur les parcelles concernées la mention «zone de protection provisoire, dépôt en couches géologiques profondes». Une fois l’autorisation d’exploiter délivrée, il fera apposer la mention «zone de protection définitive, dépôt en couches géologiques profondes» sur les parcelles concernées.

3Le département décide de la levée, de la zone de protection provisoire ou définitive. L’office invite alors l’office du registre foncier à radier la mention.

4Le département accorde l’autorisation de réaliser des projets touchant la zone de protection. La condition préalable est que la sécurité à long terme du dépôt ne soit pas compromise.

Art. 71 Dossier

1Le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit établir un dossier où seront consignées les informations sur le dépôt de manière durable.

2Le dossier doit faire apparaître:

a.
la situation et l’étendue des constructions souterraines;
b.
l’inventaire des déchets radioactifs stockés, répartis par genre et par quantité dans chaque local de stockage;
c.
la conception des barrières techniques de sécurité, y compris le scellement des accès;
d.
les éléments primordiaux de l’analyse définitive de la sécurité à long terme et ses résultats.

3Après la fermeture du dépôt ou au terme de la période de surveillance, le propriétaire du dépôt doit transmettre le dossier au département.

Art. 72 Utilisation des données géologiques

1Les données géologiques recueillies pendant les investigations ou lors de la construction d’un dépôt en couches géologiques profondes doivent être transmises au service d’information géologique de la Confédération.

2Le service d’information géologique de la Confédération et celui qui est tenu, en vertu de l’al. 1, de lui remettre les données géologiques s’entendent par contrat sur l’accès à ces données et sur leur utilisation.

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