Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Chapitre 7 Dispositions pénales et dispositions finales

Art. 78 à 83 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78 Disposition pénale

En vertu de l’art. 93 LENu, sera puni celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation de conserver des documents au sens des art. 20, 27, al. 2, et 41, al. 3.

Art. 79 Modification des annexes 2 et 6

Le département peut modifier les annexes 2 et 6 pour tenir compte des décisions des régimes de contrôle à l’exportation auxquels la Suisse participe et des recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Art. 80 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 11 juillet 1979 réglant la procédure s’appliquant à l’autorisation générale d’installations atomiques au bénéfice d’une autorisation de site82;
2.
l’ordonnance du 27 novembre 1989 sur les mesures préparatoires83;
3.
l’ordonnance atomique du 18 janvier 198484;
4.
l’ordonnance du 14 mars 1983 sur la surveillance des installations nucléaires85.
Historique et notes (4)
  1. [RO 1979 972]
  2. [RO 1989 2476]
  3. [RO 1984 209, 1987 546 1484, 1991 1450, 1993 901 annexe ch. 10, 1994 140, 1995 4959, 1996 2243 ch. I 65, 1997 2128, 2002 349 art. 29]
  4. [RO 1983 283]

Art. 82 Disposition transitoire

En fixant l’ampleur du rééquipement d’une centrale nucléaire mise en service avant l’entrée en vigueur de la LENu, on respectera les exigences et principes formulés aux art. 7 à 12 en se basant sur l’art. 22, al. 2, let. g LENu.

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