Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Chapitre 3 Articles nucléaires

Art. 13 à 21 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Compétence

L’office est compétent pour octroyer:

a.
les autorisations de manipuler des matières nucléaires;
abis.13
les autorisations d’exporter et de faire le courtage de technologies concernant des matières nucléaires;
b.14
l’approbation de la convention réglant la reprise de déchets radioactifs.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe 8 ch. 1 de l’O du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2195).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7107)

Art. 14 Procédure d’autorisation d’exporter et de faire le courtage des matières nucléaires et de technologies concernant des matières nucléaires

1L’office autorise les demandes d’autorisation d’exporter et de faire le courtage des matières nucléaires et de technologies concernant des matières nucléaires lorsque rien n’indique que les conditions d’octroi de l’autorisation fixées à l’art. 7 LENu ne sont pas satisfaites.

2Il rejette les demandes lorsqu’une des conditions d’octroi de l’autorisation requises à l’art. 7 LENu n’est pas satisfaite.

3Dans les autres cas, il décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération. Faute d’accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du département.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 1 de l’O du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2195).

Art. 15 Demande d’autorisation; pièces à joindre

1La demande d’autorisation de transporter, d’importer, d’exporter ou de faire transiter des matières nucléaires doit être faite conjointement par l’expéditeur, le destinataire, le transporteur et l’organisateur du transport.

2Les pièces à joindre doivent fournir toutes les indications nécessaires à l’appréciation de la demande, notamment les indications concernant:16

a.
la composition et les propriétés des matières nucléaires;
b.
les détails techniques de l’équipement;
c.
le lieu de production;
d.
le lieu de destination et le nom du destinataire;
e.
l’utilisation prévue;
f.
les conditions d’achat ou de vente;
g.
le transport, avec notamment le justificatif du respect des exigences concernant le transport de marchandises dangereuses;
h.17
les exploitants de l’installation nucléaire responsables au sens de l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire18 qui répondent des dommages nucléaires;
i.19
la preuve de la couverture visée aux art. 1, let. c, et 2, al. 3, de l’ordonnance fédérale du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire20.

3La demande d’autorisation de faire le courtage de matières nucléaires d’exporter ou de se procurer de la technologie concernant ces matières doit fournir:

a.
pour des matières nucléaires – notamment des indications sur:
1.
la composition des matières,
2.
leur quantité,
3.
les lieux de départ et de destination ou bien, si le requérant ne les connaît pas au moment de la demande, le lieu d’exécution;
b.
pour la technologie: les indications mentionnées à l’al. 2 let. c à f, par analogie, ainsi que sur la forme et le contenu de la technologie concernée.

4À la demande de l’office, le détenteur d’une autorisation de faire le courtage de matières nucléaires doit lui remettre un rapport périodique sur:

a.
la composition des matières;
b.
leur quantité;
c.
les lieux de départ et de destination ou bien, si le requérant ne les connaît pas au moment de la demande, le lieu d’exécution;
d.
le mode d’exécution de la transaction initiale et sa date;
e.
les parties au contrat.

5L’office peut exiger au besoin des pièces supplémentaires.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 21, al. 2, de l’O du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 860).
  2. Introduite par l’art. 21, al. 2, de l’O du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 860).
  3. RS 732.44
  4. Introduite par l’art. 21, al. 2, de l’O du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 860).
  5. RS 732.441

Art. 16 Enquête préalable

1À la demande du requérant, l’office étudie au préalable s’il peut lui accorder une autorisation en vertu du présent chapitre et si oui, à quelles conditions.

2L’enquête préalable ne donne pas droit à une autorisation.

3Si une autorisation est demandée, l’office ne réexaminera les conditions énoncées par lui et visées à l’al. 1 que si les conditions réelles ou juridiques ont changé depuis l’enquête préalable ou que si des faits nouveaux sont apparus.

Art. 17 Représentations diplomatiques ou consulaires, organisations internationales, entrepôts douaniers, dépôts francs sous douane et enclaves douanières

Sont assimilées aux importations ou aux exportations les livraisons en provenance ou à destination:

a.
de représentations diplomatiques ou consulaires;
b.
d’organisations internationales;
c.
d’entrepôts douaniers ouverts, d’entrepôts de marchandises de grande consommation, de dépôts francs sous douane ou d’enclaves douanières.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 31 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 8 ch. 1 de l’O du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2195).

Art. 20 Conservation des pièces

Toutes les pièces ayant permis de délivrer l’autorisation doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation et être remises sur demande aux autorités compétentes.

Art. 21 Devoir de notification

1Le détenteur d’une autorisation doit annoncer à l’IFSN notamment les événements et les constats suivants, qui concernent la sécurité du transport de matières nucléaires:23

a.
le dépassement des valeurs-limites des doses, de la radioactivité ou de la contamination;
b.
les défauts techniques des conteneurs de transport soumis à agrément;
c.
les autres événements et constats portant atteinte à la sécurité ou pouvant y porter atteinte.

2Il doit annoncer sans retard à l’IFSN les événements et les constats suivants, qui concernent la sûreté:24

a.
les actes de sabotage et les tentatives de sabotage;
b.
les menaces d’attentat à la bombe;
c.
les menaces de chantage et les prises d’otage(s);
d.
les défaillances du fonctionnement, les dommages et les pannes des installations et des systèmes de sûreté qui se prolongent au-delà d’une durée de 24 heures;
e.
les autres événements et constats portant atteinte à la sûreté ou pouvant y porter atteinte.

3Il doit fournir un rapport à l’IFSN sur chaque événement ou constat. Les rapports à l’IFSN doivent répondre aux exigences de l’annexe 6. Les rapports concernant la sûreté doivent être présentés dans les 30 jours et classifiés.25

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

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