Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Section 1 Généralités

Chapitre 5 Déchets radioactifs

Art. 50 à 52 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Minimisation des quantités de déchets radioactifs

Une installation nucléaire doit être conçue, construite et exploitée de manière que son exploitation et sa désaffectation produisent le moins possible de déchets radioactifs, en termes de volume et de radioactivité. À cet effet, on devra en particulier:

a.
choisir pour la construction des matériaux pour lesquels la formation de produits d’activation est faible;
b.
limiter autant que possible, lors de l’exploitation de l’installation, les biens utilisés dans la zone contrôlée;
c.
décontaminer dans la mesure du possible, lorsque c’est indiqué, les matériels et les biens contaminés par des substances radioactives.

Art. 51 Catégories de déchets radioactifs

En vue de leur évacuation, les déchets radioactifs doivent être classés dans les catégories suivantes:

a.
Déchets de haute activité:
1.
éléments combustibles usés qui ne sont pas réutilisés,
2.
solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés;
b.
déchets alphatoxiques: déchets dont la teneur en émetteurs alpha dépasse la valeur de 20 000 becquerel/g de déchet conditionné;
c.
déchets de faible ou de moyenne activité: tous les autres déchets radioactifs.

Art. 51a Composition chimique des déchets radioactifs

Les déchets radioactifs peuvent contenir des substances chimiques toxiques ou chimiques réactives dans la mesure où cela est compatible avec la sécurité de l’évacuation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 280).

Art. 51abis Exception à l’obligation d’évacuation

L’obligation d’évacuation prévue à l’art. 31 LENu ne s’applique pas:

a.
aux déchets radioactifs de faible activité qui sont rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 ORaP64;
b.
aux déchets radioactifs destinés au stockage pour décroissance conformément à l’art. 117 ORaP.
Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 51a. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
  2. RS 814.501

Art. 52 Programme de gestion des déchets

1Les responsables de l’évacuation des déchets doivent fournir dans leur programme de gestion des indications sur:

a.
la provenance, le genre et la quantité des déchets radioactifs;
b.
les dépôts en couches géologiques profondes nécessaires et comment ils sont conçus;
c.
l’attribution des déchets à ces dépôts;
d.
le plan de réalisation de ces dépôts;
e.
la durée de l’entreposage en entrepôts centralisés ou décentralisés et la capacité que ces entrepôts doivent avoir;
f.
le plan financier des travaux d’évacuation des déchets jusqu’à la mise hors service des installations nucléaires, en précisant:
1.
les travaux à accomplir,
2.
le montant des coûts,
3.
le mode de financement;
g.
le concept d’information.

2Les responsables de l’évacuation des déchets doivent adapter leur programme de gestion des déchets tous les cinq ans.

3L’IFSN et l’office sont compétents pour vérifier le programme de gestion des déchets et surveiller son application.65

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

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