Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Chapitre 5 Déchets radioactifs

Art. 50 à 72 · 27 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 50 Minimisation des quantités de déchets radioactifs

Une installation nucléaire doit être conçue, construite et exploitée de manière que son exploitation et sa désaffectation produisent le moins possible de déchets radioactifs, en termes de volume et de radioactivité. À cet effet, on devra en particulier:

a.
choisir pour la construction des matériaux pour lesquels la formation de produits d’activation est faible;
b.
limiter autant que possible, lors de l’exploitation de l’installation, les biens utilisés dans la zone contrôlée;
c.
décontaminer dans la mesure du possible, lorsque c’est indiqué, les matériels et les biens contaminés par des substances radioactives.

Art. 51 Catégories de déchets radioactifs

En vue de leur évacuation, les déchets radioactifs doivent être classés dans les catégories suivantes:

a.
Déchets de haute activité:
1.
éléments combustibles usés qui ne sont pas réutilisés,
2.
solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés;
b.
déchets alphatoxiques: déchets dont la teneur en émetteurs alpha dépasse la valeur de 20 000 becquerel/g de déchet conditionné;
c.
déchets de faible ou de moyenne activité: tous les autres déchets radioactifs.

Art. 51a Composition chimique des déchets radioactifs

Les déchets radioactifs peuvent contenir des substances chimiques toxiques ou chimiques réactives dans la mesure où cela est compatible avec la sécurité de l’évacuation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 280).

Art. 51abis Exception à l’obligation d’évacuation

L’obligation d’évacuation prévue à l’art. 31 LENu ne s’applique pas:

a.
aux déchets radioactifs de faible activité qui sont rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 ORaP64;
b.
aux déchets radioactifs destinés au stockage pour décroissance conformément à l’art. 117 ORaP.
Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 51a. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
  2. RS 814.501

Art. 52 Programme de gestion des déchets

1Les responsables de l’évacuation des déchets doivent fournir dans leur programme de gestion des indications sur:

a.
la provenance, le genre et la quantité des déchets radioactifs;
b.
les dépôts en couches géologiques profondes nécessaires et comment ils sont conçus;
c.
l’attribution des déchets à ces dépôts;
d.
le plan de réalisation de ces dépôts;
e.
la durée de l’entreposage en entrepôts centralisés ou décentralisés et la capacité que ces entrepôts doivent avoir;
f.
le plan financier des travaux d’évacuation des déchets jusqu’à la mise hors service des installations nucléaires, en précisant:
1.
les travaux à accomplir,
2.
le montant des coûts,
3.
le mode de financement;
g.
le concept d’information.

2Les responsables de l’évacuation des déchets doivent adapter leur programme de gestion des déchets tous les cinq ans.

3L’IFSN et l’office sont compétents pour vérifier le programme de gestion des déchets et surveiller son application.65

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Section 2 Libération et conditionnement

Art. 53 Libération de matières

1Quiconque entend retirer des matières de la zone contrôlée d’une installation nucléaire doit effectuer un mesurage de leur libération par une méthode de qualité certifiée et consigner l’opération.66

2Si la libération concerne des matières d’un poids supérieur à 1000 kg ou d’un volume supérieur à 1 m3, l’IFSN doit en être informée au moins dix jours avant le transport de ces matières hors de l’installation nucléaire; les documents appropriés devront lui être remis en même temps.67

3L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences détaillées auxquelles doivent répondre le mesurage de libération des matières et la manière dont elle doit être informée.68

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 54 Conditionnement

1Les déchets radioactifs doivent être conditionnés le plus rapidement possible. La collecte de déchets non conditionnés en prévision de campagnes périodiques de conditionnement est autorisée.

2Les colis de déchets conditionnés doivent se prêter au transport, à l’entreposage et au stockage final.

3Chaque colis de déchets doit être marqué et assorti d’une documentation qui en décrit la fabrication, la composition et les propriétés. La documentation doit être conservée et transmise à l’entreprise qui accomplira les phases ultérieures de l’évacuation.

4Une demande d’approbation d’un colis ou d’un type de colis doit être soumise à l’IFSN avant toute fabrication d’un colis de déchets conditionnés.69

5À la demande seront joints tous les documents qui sont requis pour l’appréciation et, qui fourniront notamment des indications sur:

a.
le procédé de conditionnement;
b.
le colis de déchets et ses composants;
c.
l’assurance de la qualité;
d.
le dossier établi.

6L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences relatives au conditionnement et aux dossiers de demande.70

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 54a Exceptions à l’obligation de conditionnement

L’obligation de conditionnement ne s’applique pas aux déchets radioactifs qui, selon toute vraisemblance:

a.
peuvent être rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 ORaP72;
b.
sont destinés au stockage pour décroissance visé à l’art. 117 ORaP, ou
c.
remplissent les conditions de libération visées à l’art. 106 ORaP.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 302).
  2. RS 814.501

Section 3 Manipulation des déchets radioactifs

Art. 55 Compétence

1L’office est compétent pour octroyer:

a.
les autorisations d’opérer la manutention des déchets radioactifs;
b.
l’approbation de la convention réglant la reprise de déchets radioactifs, visée à l’art. 34, al. 3, let. d et al. 4, LENu.

2…73

3Le département est compétent pour conclure la convention internationale visée à l’art. 34, al. 3, let. a, LENu en vue de l’exportation de déchets de faible ou de moyenne activité à des fins de conditionnement.74

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018 (RO 2019 183). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 302).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 765).

Art. 55a Exceptions au régime de l’autorisation

Le régime de l’autorisation selon l’art. 34, al. 1, LENu ne s’applique pas à la manipulation des déchets radioactifs lorsqu’il est prévisible ou déjà établi:

a.
qu’ils peuvent être rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 ORaP76;
b.
qu’ils peuvent être mis en stockage pour décroissance visé à l’art. 117 ORaP, ou
c.
qu’ils remplissent les conditions de libération visées à l’art. 106 ORaP.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 302).
  2. RS 814.501

Art. 56 Demande d’autorisation; pièces à joindre

1La demande d’autorisation de transporter, d’importer, d’exporter ou de faire transiter de déchets radioactifs doit être faite conjointement par l’expéditeur, par le destinataire, par le transporteur et par l’organisateur du transport.

2Les pièces à joindre doivent fournir toutes les indications nécessaires à l’appréciation de la demande, notamment:

a.
la composition et les propriétés des déchets radioactifs;
b.
les noms du responsable de l’évacuation, de l’expéditeur et du destinataire;
c.
la provenance et la destination des déchets;
d.
le transport, avec notamment le justificatif du respect des exigences concernant le transport de marchandises dangereuses.

Section 4 Études géologiques

Art. 58 Demande

Quiconque requiert l’autorisation de procéder à des investigations géologiques doit fournir les documents suivants:

a.
le programme des investigations;
b.
un rapport géologique;
c.
un rapport sur les conséquences possibles des investigations sur la géologie et sur l’environnement;
d.
des cartes et des plans d’ensemble;
e.
l’indication de la durée souhaitée de l’autorisation.

Art. 59 Programme des investigations

Le programme des investigations doit fournir des indications sur:

a.
les objectifs des investigations;
b.
l’ampleur prévue des investigations;
c.
la date du début des investigations et leur durée probable.

Art. 60 Rapport géologique

Le rapport géologique doit fournir en particulier les indications suivantes:

a.
une description géologique de la région concernée;
b.
une vue d’ensemble des études géologiques déjà entreprises dans la région auxquelles le requérant a accès et un résumé des résultats obtenus;
c.
une description des facteurs géologiques et hydrogéologiques déterminant le choix de la région concernée.

Art. 61 Exceptions

1Une autorisation n’est pas nécessaire pour les investigations géologiques suivantes:

a.
les levés sismiques et autres levés géophysiques tels que les mesures gravimétriques, géoélectriques et électromagnétiques;
b.
les levés géologiques en surface et dans des structures souterraines existantes, y compris le prélèvement d’échantillons de roche;
c.
le prélèvement d’échantillons d’eaux souterraines et d’eau de source, le mesurage de sources, les levés piézométriques peu profonds et les essais de marquage;
d.
le mesurage des gaz naturels.

2Les autorisations requises éventuellement par le droit cantonal ou par le droit fédéral pour effectuer ces activités sont réservées.

Section 5 Dispositions spéciales concernant le stockage en couches géologiques profondes

Art. 62 Demande d’autorisation générale

Quiconque requiert une autorisation générale pour un dépôt en couches géologiques profondes doit présenter, en plus des documents mentionnés à l’art. 23, un rapport contenant les indications suivantes:

a.
une comparaison des solutions envisageables du point de vue de la sécurité du dépôt;
b.
une évaluation des caractéristiques déterminantes pour le choix du site;
c.
le montant des coûts.

Art. 63 Critères d’aptitude

Les critères visés à l’art. 14, al. 1, let. f, ch. 1, LENu et qui doivent figurer dans l’autorisation générale portent sur:

a.
l’étendue des zones de roche d’accueil appropriées;
b.
les conditions hydrogéologiques du site;
c.
la durée de stagnation des eaux souterraines.

Art. 65 Zones expérimentales

1Les caractéristiques de la roche d’accueil qui comptent pour la sécurité doivent être étudiées plus à fond, à même le site, dans les zones expérimentales, pour confirmer le justificatif de sécurité.

2Les techniques qui comptent pour la sécurité et leur fiabilité doivent être testées avant la mise en service du dépôt en couches géologiques profondes. Cela concerne en particulier:

a.
l’introduction du matériau de comblement;
b.
l’extraction de ce matériau pour une éventuelle récupération des colis de déchets;
c.
la technique de récupération des colis de déchets.

3Le scellement des cavernes et des galeries doit être testé et sa fiabilité démontrée pendant la période d’exploitation du dépôt en couches géologiques profondes.

Art. 66 Dépôt pilote

1Le dépôt pilote sert à surveiller le comportement des déchets, du matériau de comblement et de la roche d’accueil jusqu’à la fin de la phase d’observation. La surveillance qui y est exercée doit livrer des données de nature à confirmer le justificatif de sécurité en vue de la fermeture.

2Les résultats de la surveillance doivent être applicables à ce qui se passe dans le dépôt principal. Ils servent à prendre la décision de fermer le dépôt.

3Lors de la phase de conception du dépôt pilote, doivent être respectés les principes suivants:

a.
les conditions géologiques et hydrogéologiques doivent être comparables avec celles qui règnent dans le dépôt principal;
b.
le dépôt pilote doit être séparé du dépôt principal dans l’espace et au plan hydraulique;
c.
le mode de construction du dépôt pilote, l’emmagasinage des déchets et le comblement doivent être les mêmes que ceux du dépôt principal;
d.
le dépôt pilote doit contenir une quantité réduite mais représentative de déchets.

Art. 67 Comblement

1Le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit combler les cavernes et les galeries du dépôt après y avoir emmagasiné les colis de déchets.

2Il doit les combler de sorte à assurer la sécurité à long terme et à permettre de récupérer les déchets sans grands efforts.

Art. 68 Phase d’observation

1Le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit décrire, dans le projet mis à jour pour la phase d’observation, les mesures prévues pour surveiller le dépôt après la fin de l’emmagasinage de déchets. Ce faisant, il doit proposer la durée de la phase d’observation.

2Le département ordonne la surveillance et en fixe la durée. Il peut la prolonger au besoin.

Art. 69 Fermeture

1Lors de la fermeture, le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit combler toutes les parties encore ouvertes du dépôt et en sceller les éléments qui comptent pour la sécurité à long terme et pour la sûreté.

2Dans le projet de fermeture, il doit décrire en particulier:

a.
le comblement et le scellement des accès aux locaux de stockage;
b.
les travaux à accomplir pour amener le dépôt pilote à un état sûr à long terme;
c.
le comblement et le scellement des accès au dépôt en profondeur;
d.
la garantie de la sécurité à long terme.

3En fermant le dépôt, il doit s’assurer en particulier:

a.
qu’aucune fuite inadmissible de radionucléides ne se produira par les accès au dépôt;
b.
que la séparation des couches aquifères retrouvera à long terme la configuration qui était la sienne avant la construction du dépôt;
c.
que le dépôt en couches géologiques profondes est signalé par un marquage durable.

Art. 70 Zone de protection

1La zone de protection d’un dépôt en couches géologiques profondes doit être fixée sur la base du rapport qui présente la sécurité à long terme et qui a été remis avec la demande d’autorisation générale du projet. Elle doit comprendre:

a.
tous les éléments du dépôt en profondeur, y compris les accès;
b.
les masses rocheuses assurant le confinement hydraulique du dépôt;
c.
les masses rocheuses contribuant notablement à retenir les radionucléides qui pourraient être libérés par le dépôt au cours du temps;

2Après l’octroi de l’autorisation générale par le Conseil fédéral, l’office invite l’office du registre foncier à apposer sur les parcelles concernées la mention «zone de protection provisoire, dépôt en couches géologiques profondes». Une fois l’autorisation d’exploiter délivrée, il fera apposer la mention «zone de protection définitive, dépôt en couches géologiques profondes» sur les parcelles concernées.

3Le département décide de la levée, de la zone de protection provisoire ou définitive. L’office invite alors l’office du registre foncier à radier la mention.

4Le département accorde l’autorisation de réaliser des projets touchant la zone de protection. La condition préalable est que la sécurité à long terme du dépôt ne soit pas compromise.

Art. 71 Dossier

1Le propriétaire d’un dépôt en couches géologiques profondes doit établir un dossier où seront consignées les informations sur le dépôt de manière durable.

2Le dossier doit faire apparaître:

a.
la situation et l’étendue des constructions souterraines;
b.
l’inventaire des déchets radioactifs stockés, répartis par genre et par quantité dans chaque local de stockage;
c.
la conception des barrières techniques de sécurité, y compris le scellement des accès;
d.
les éléments primordiaux de l’analyse définitive de la sécurité à long terme et ses résultats.

3Après la fermeture du dépôt ou au terme de la période de surveillance, le propriétaire du dépôt doit transmettre le dossier au département.

Art. 72 Utilisation des données géologiques

1Les données géologiques recueillies pendant les investigations ou lors de la construction d’un dépôt en couches géologiques profondes doivent être transmises au service d’information géologique de la Confédération.

2Le service d’information géologique de la Confédération et celui qui est tenu, en vertu de l’al. 1, de lui remettre les données géologiques s’entendent par contrat sur l’accès à ces données et sur leur utilisation.

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