Art. 58 Demande
Quiconque requiert l’autorisation de procéder à des investigations géologiques doit fournir les documents suivants:
- a.
- le programme des investigations;
- b.
- un rapport géologique;
- c.
- un rapport sur les conséquences possibles des investigations sur la géologie et sur l’environnement;
- d.
- des cartes et des plans d’ensemble;
- e.
- l’indication de la durée souhaitée de l’autorisation.