Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Chapitre 6 Procédure, information et encouragement

Art. 73 à 77 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Préavis de l’IFSN

L’IFSN se prononce sur les demandes d’autorisation et d’approbation d’un projet qui sont visées aux art. 49 à 63 LENu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 74 Délais de traitement

Sont généralement applicables au traitement des demandes d’autorisation ou d’approbation d’un projet qui sont visées aux art. 49 à 63, LENu les délais suivants:

a.
un mois, de la réception de la demande complète à sa transmission aux cantons et aux services fédéraux concernés ou à la publication et à la mise à l’enquête publique;
b.
six mois, de la fin de la procédure d’instruction à la date de la prise de la décision.

Art. 75 Procédure d’octroi des permis d’exécution et des approbations de types ou individuelles

1Ne sont ni publiées ni mises à l’enquête publique:

a.
les demandes de permis d’exécution visées aux art. 26, 29, 40 et 47 de la présente ordonnance et à l’art. 36, al. 1, let. b, LENu;
b.
la demande d’une approbation de type ou individuelle au sens de l’art. 54, al. 4.

2S’il y a lieu, l’IFSN devra soumettre la demande pour préavis aux services spécialisés de la Confédération. Elle leur fixera un délai approprié pour répondre.78

3Un permis d’exécution est délivré lorsque les conditions qui avaient été remplies pour obtenir l’autorisation ou la décision officielle préalable continuent de l’être et que les obligations liées à l’autorisation ou à la décision officielle sont assumées.

4…79

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 76 Devoir d’information sur les événements et les constats particuliers concernant la sécurité nucléaire

1L’IFSN informe le public sans délai sur les événements survenus et les constats particuliers opérés dans les installations nucléaires si ceux-ci:

a.
représentent un danger pour l’installation ou le personnel ou s’ils ont des conséquences radiologiques d’une certaine importance aux alentours de l’installation (événements et constats d’échelon 3 ou plus de l’échelle INES au sens de l’annexe 6);
b.
comptent pour la sécurité mais ont des conséquences radiologiques faibles voire nulles aux alentours (événements et constats d’échelon 2 de l’échelle INES au sens de l’annexe 6);

2En cas d’événement ou de constat particulier d’intérêt public mais ne tombant pas sous le coup de l’al. 1, l’IFSN fait en sorte que le public soit informé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 77 Encouragement de la recherche, de l’enseignement et de la formation

1Les autorités de surveillance soutiennent dans les limites des crédits accordés, les projets de recherche appliquée, d’enseignement et de formation spécialisée dans les domaines de la sécurité et de la sûreté des installations nucléaires et de l’évacuation des déchets radioactifs.

2Elles les soutiennent par des aides financières ou en leur assurant le concours des collaborateurs de l’office ou de L’IFSN.81

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

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