Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Chapitre 4 Installations nucléaires

Art. 22 à 49 · 32 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorisation générale

Art. 22 Installations nucléaires à faible potentiel de risque

1Une autorisation générale n’est pas nécessaire pour une installation nucléaire si la fréquence des défaillances qui sont visées à l’art. 8, al. 2 et 3, dont il résulte une dose de plus de 1 mSv pour les membres du public, ne dépasse pas 10–6 par année; de plus, dans un entrepôt ou dans un dépôt en couches géologiques profondes, la somme des activités des nucléides à stocker ne doit pas dépasser 1016 LL au sens de l’annexe 3, colonne 9, ORaP26.27

2L’IFSN est chargée de régler dans des directives la méthode et les standards de l’analyse de défaillances requise par l’al. 1.28

Historique et notes (3)
  1. RS 814.501
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 4 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 23 Demande d’autorisation générale

Quiconque requiert une autorisation générale doit fournir les pièces suivantes:

a.
les rapports de sécurité et de sûreté, présentant:
1.
les caractéristiques du site,
2.
le but du projet et ses grandes lignes,
3.
l’exposition au rayonnement prévisible aux alentours de l’installation,
4.
les données personnelles et organisationnelles importantes,
5.
en outre, pour un dépôt en couches géologiques profondes, la sécurité à long terme;
b.
le rapport d’impact sur l’environnement;
c.
le rapport relatif à la concordance avec l’aménagement du territoire;
d.
le concept de désaffectation ou de phase d’observation de fermeture;
e.
le justificatif de l’évacuation des déchets radioactifs produits par l’installation.

Section 2 Autorisation de construire et réalisation du projet

Art. 24 Demande d’autorisation de construire

1Quiconque requiert une autorisation de construire doit démontrer:

a.
que les principes énoncés aux art. 7 à 12 peuvent être respectés;
b.29
…
c.
et pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque, que les exigences mentionnées l’art. 22 sont remplies.

2À cet effet, il doit fournir les pièces suivantes:

a.
les documents pour obtenir l’autorisation de construire mentionnés à l’annexe 4;
b.
le rapport d’impact sur l’environnement;
c.
le rapport relatif à la concordance avec l’aménagement du territoire;
d.
le programme de gestion de la qualité pour les phases d’élaboration et d’exécution du projet;
e.
le concept de protection en cas d’urgence;
f.
le plan de désaffectation ou le projet de phase d’observation et le plan de fermeture;
g.
le rapport sur la conformité du projet avec l’autorisation générale.

2bis Pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la demande doit notamment comprendre des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)30, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art 25a, al. 2, OAT.31

3L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présentation et le nombre des pièces à fournir.32

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7107).
  2. RS 700.1
  3. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 25 Programme de gestion de la qualité

1Dans le programme de gestion de la qualité visé à l’art. 24, al. 2, let. d, le requérant doit décrire l’organisation et les déroulements du projet, y compris les mécanismes de sa collaboration avec les entreprises mandataires et avec les autorités qui octroient l’autorisation et qui exercent la surveillance.

2Le programme de gestion de la qualité doit correspondre à l’état de la technique de la sécurité nucléaire et de la sûreté.

3Le requérant doit faire vérifier périodiquement par des services externes que le programme de gestion de la qualité est conforme aux standards industriels du moment et l’adapter si besoin est.

4L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit répondre le programme de gestion de la qualité.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 26 Permis d’exécution

1S’agissant des structures et des éléments de l’installation que l’autorisation de construire déclare soumis à l’octroi d’un permis d’exécution, l’IFSN accorde des permis pour:34

a.
l’édification des éléments de construction, y compris des fixations noyées dans le béton, l’armature ou le montage d’éléments de la charpente métallique ainsi que la méthode d’intervention dans le gros œuvre et de fixation ultérieure;
b.
la fabrication des principaux composants mécaniques;
c.
le montage des systèmes mécaniques et électriques, y compris leur contrôle- commande, ainsi que les équipements de sûreté.

2Pour obtenir le permis d’exécution, le requérant doit fournir les documents nécessaires à l’évaluation de la demande conformément à l’annexe 4.

3L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présentation et le nombre des pièces à fournir.35

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 27 Dossier de construction

1Le détenteur de l’autorisation doit consigner au fur et à mesure tous les actes relatifs à la construction des bâtiments ainsi qu’à fabrication et au montage des équipements techniques, de même que les contrôles et examens accomplis, de manière à garantir la traçabilité.

2Il doit conserver le dossier en lieu sûr jusqu’à l’issue de la désaffectation, respectivement jusqu’à la fermeture ou jusqu’au terme du délai de surveillance.

3Les modifications apportées à l’installation, y compris la désaffectation et la fermeture, doivent être consignées dans le dossier.

4Le détenteur de l’autorisation doit remettre le dossier respectivement à l’IFSN, à l’issue de la désaffectation et au département après la fermeture ou au terme du délai de surveillance.36

5L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent satisfaire le dossier de la construction et sa conservation.37

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 27a Devoirs d’annonce

1L’OFEN informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’autorisation de construire en lui transmettant l’autorisation de construire et les plans dont swisstopo a besoin.

2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, le requérant informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans dont il a besoin:

a.
du début des travaux, et
b.
de l’achèvement des travaux.

3 Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, le requérant transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art 24, al. 2bis, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire39.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. RS 700

Section 3 Autorisation d’exploiter

Art. 28 Demande d’autorisation d’exploiter

1Quiconque requiert une autorisation d’exploiter doit fournir les pièces suivantes:

a.
les documents techniques et organisationnels correspondants, conformément à l’annexe 3;
b.
les documents exigés pour l’autorisation d’exploiter, conformément à l’annexe 4;
c.
le justificatif de la couverture d’assurance;
d.
le rapport établissant la conformité de l’installation avec l’autorisation générale et avec l’autorisation de construire.

2L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présentation et le nombre des pièces à fournir.40

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 29 Permis d’exécution

1L’autorisation d’exploiter doit demander un permis d’exécution en particulier pour les étapes suivantes de la mise en service:

a.
le premier emmagasinage de combustible nucléaire;
b.
le premier chargement de combustible dans le réacteur;
c.
la première criticité;
d.
les autres étapes du programme de mise en service;
e.
le fonctionnement continu lors du premier cycle d’exploitation;
f.
le premier emmagasinage de colis de déchets d’un type donné;
g.
l’emmagasinage de conteneurs d’éléments combustibles usés ou de déchets hautement radioactifs.

2Pour obtenir le permis d’exécution, le requérant doit fournir les pièces nécessaires à l’évaluation de la demande conformément à l’annexe 4.

3L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présentation et le nombre des pièces à fournir.41

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 30 Exigences concernant l’organisation

1L’organisation de l’exploitation de l’installation nucléaire doit être conçue pour assumer elle-même au moins la responsabilité des activités et secteurs suivants:

a.
l’exploitation de l’installation dans tous les états opérationnels;
b.
la maintenance, la technique des matériaux et de vérification, l’appui technique;
c.
le dimensionnement et la surveillance du cœur du réacteur;
d.
la radioprotection et les déchets radioactifs;
e.
la chimie des eaux et l’utilisation des adjuvants chimiques;
f.
la préparation des plans d’urgence et de leur mise en œuvre;
g.
la surveillance et l’évaluation de la sécurité nucléaire;
h.
la sûreté;
i.
l’assurance de la qualité des prestations fournies par des mandataires;
j.
la formation et le perfectionnement du personnel;
k.
le renforcement d’une attitude propice à la sécurité.

2Le détenteur de l’autorisation doit répartir le personnel entre un nombre d’unités organisationnelles qui ne sera pas trop élevé, conduites chacune par un chef. Tout cadre devra avoir un remplaçant désigné.

3Il doit mettre en place un organe qui analysera les événements et les constats ayant pour origine des facteurs humains, proposera des mesures et en surveillera la mise en œuvre.

4Il doit désigner, pour assurer l’exploitation technique de l’installation nucléaire, un poste qu’il dotera des compétences et des moyens nécessaires et qu’il chargera d’assumer la responsabilité des décisions prises pour assurer la sécurité et la sûreté.

5L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit satisfaire l’organisation.42

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 31 Système de gestion de la qualité de l’exploitation

Le système de gestion de la qualité de l’exploitation doit satisfaire en particulier aux exigences suivantes:

a.
les responsabilités et les compétences relatives aux processus de l’organisation doivent être définies de manière claire et concise;
b.
les tâches qui comptent pour la sécurité et pour la sûreté doivent faire l’objet d’un cycle de gestion; on devra systématiquement les planifier, les accomplir, les contrôler, les consigner, les faire vérifier périodiquement par des services internes et externes et les adapter;
c.
le système doit correspondre à l’état de la technique de la sécurité nucléaire et de la sûreté.

Section 4 Exploitation

Art. 32 Maintenance

1Le détenteur de l’autorisation doit élaborer des programmes systématiques de maintenance des équipements qui comptent pour la sécurité et pour la sûreté, et exécuter les mesures prévues, notamment:

a.
l’entretien;
b.
les examens non destructifs récurrents;
c.
les essais de fonctionnement récurrents.

2En cas d’écart par rapport à l’état prévu, il doit accomplir les travaux de remise en état.

3La maintenance doit être effectuée par du personnel qualifié, qui utilisera les procédés agrées et le matériel approprié.

4Le détenteur de l’autorisation doit consigner les résultats de la maintenance et les évaluer régulièrement. Au besoin, il doit compléter les programmes.

Art. 32a Contrôles de fiabilité

1Les contrôles de fiabilité périodiques des personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l’installation nucléaire sont régis par l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)44.

2Les coûts du contrôle sont à la charge du service qui demande le contrôle visé à l’art. 15, al. 4, let. a, OCSP.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art.33a. Introduit par l’annexe 8 ch. II 7 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  2. RS 128.31

Art. 33 Appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté

1Le détenteur de l’autorisation doit établir des appréciations systématiques:

a.
des conséquences sur la sécurité de l’installation et en particulier sur le risque encouru, de toute modification de l’installation, de tout événement survenu ou de tout constat opéré; l’appréciation du risque prendra notamment appui sur une analyse probabiliste de la sécurité (APS) qui sera récente et spécifique à la centrale;
b.
des retours d’expérience, concernant les équipements électriques et mécaniques, les éléments combustibles, les constructions qui comptent pour la sécurité, et la chimie des eaux;
c.
de la radioprotection et des déchets radioactifs;
d.
de l’organisation et du personnel;
e.
de la planification d’urgence;
f.
des critères visés à l’art. 44, al. 1.

2Il doit établir des appréciations systématiques:

a.
du concept de sûreté;
b.
des mesures de sûreté.

3L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent répondre les appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté.45

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 33a Appréciations systématiques et approfondies de la sécurité pour les installations nucléaires autres que des centrales nucléaires

1Le détenteur d’une autorisation d’exploiter pour une installation nucléaire autre qu’une centrale nucléaire doit par ailleurs établir une appréciation systématique et approfondie de la sécurité tous les 10 ans en plus des appréciations systématiques de la sécurité visées à l’art. 33, al. 1.

2L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent répondre les appréciations systématiques et approfondies de la sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 384).

Art. 34 Réexamen approfondi de la sécurité des centrales nucléaires

1Le détenteur d’une autorisation d’exploiter une centrale nucléaire doit effectuer tous les dix ans un réexamen approfondi de la sécurité (réexamen périodique de la sécurité, RPS).

2À cet effet, il doit:

a.
exposer et évaluer le plan de sécurité, la conduite de l’exploitation et le comportement de l’installation;
b.
effectuer une analyse déterministe de la sécurité et une APS;
c.
exposer et évaluer globalement le niveau de la sécurité;
d.
exposer et évaluer si l’organisation et le personnel satisfont aux exigences en matière de sécurité.

3Les documents relatifs au RPS doivent être présentés à l’IFSN au plus tard deux ans avant la fin d’une décennie d’exploitation.

4À partir de la quatrième décennie d’exploitation, le RPS comprend de plus un justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme, défini à l’art. 34a, qui doit également être présenté.

5L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit répondre le RPS. Pour la période qui suit la mise hors service définitive, elle peut prévoir des allégements pour les centrales nucléaires ou dispenser celles-ci totalement de l’obligation de lui présenter les documents relatifs au RPS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2829).

Art. 34a Justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme

1Le justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme comprend notamment les indications suivantes:

a.
la durée d’exploitation sur laquelle il se base;
b.
la démonstration que les limites de dimensionnement des parties de l’installation importantes pour la sécurité technique ne sont pas atteintes pendant la durée d’exploitation planifiée;
c.
les mesures de rééquipement et d’amélioration techniques et organisationnelles prévues pour la décennie d’exploitation suivante;
d.
les mesures prévues pour la durée d’exploitation planifiée en vue d’assurer que l’on dispose du personnel et des connaissances techniques nécessaires.

2L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences concernant le justificatif de sécurité pour l’exploitation à long terme.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2829).

Art. 35 Surveillance du vieillissement

1Le détenteur de l’autorisation doit assurer au moyen du programme approprié, la surveillance systématique du vieillissement de tous les équipements et de toutes les constructions dont la fonction et l’intégrité comptent pour la sécurité et la sûreté.

2Il doit analyser les résultats obtenus, en déduire les mesures à prendre et les prendre.

3Il doit, toujours à l’aide du programme approprié, consigner les résultats de la surveillance du vieillissement de l’installation et mettre périodiquement à jour ce programme, selon l’état de l’installation.

4L’IFSN est chargée de régler dans des directives les méthodes de la surveillance du vieillissement et jusqu’où cette surveillance doit aller.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 36 État de la science et de la technique et retour d’expérience d’installations comparables

1Le détenteur de l’autorisation doit suivre l’évolution de la science dans son domaine, notamment les résultats de la recherche, et examiner dans quelle mesure il peut en tirer des enseignements pour la sécurité de l’installation.

2Il doit suivre le développement de la technique, y compris ce qui concerne l’organisation et le personnel, et chercher les enseignements à en tirer pour la sécurité et la sûreté de l’installation. Seront déterminants, en particulier:

a.
les normes techniques reconnues en Suisse et à l’étranger;
b.
les systèmes normatifs de l’énergie nucléaire adoptés par le pays fournisseur de l’installation nucléaire et par d’autres pays;
c.
les recommandations émanant d’organisations internationales;
d.
l’état de la technique dans des installations nucléaires comparables et dans d’autres installations techniques significatives.

3Il doit suivre les retours d’expérience d’installations comparables et en évaluer les conséquences pour l’installation.

Art. 37 Rapports périodiques

1Le détenteur de l’autorisation doit remettre à l’IFSN des rapports évaluant l’état et de l’exploitation de l’installation, conformément à l’annexe 5.50

2L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, la teneur, la présentation et le nombre des rapports à remettre.51

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 38 Devoir de notification dans le domaine de la sécurité

1Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit notifier à l’IFSN, avant de les exécuter, en particulier les activités suivantes:

a.
l’arrêt programmé du réacteur;
b.
le redémarrage du réacteur après un arrêt pour cause de défaillance;
c.
les travaux impliquant une dose collective probable supérieure à 50 mSv;
d.
les rejets radioactifs dans l’environnement programmés mais inhabituels;
e.
le renouvellement du charbon actif dans les filtres d’urgence de l’aération;
f.
la planification et l’exécution des exercices d’urgence;
g.
les essais effectués sur des systèmes ou des composants qui comptent pour la sécurité.

2Il doit annoncer à l’IFSN les activités suivantes:

a.
toute modification de l’installation qui ne requiert ni autorisation ni permis d’exécution;
b.
toute modification de la teneur des dossiers visés aux art. 27 et 41.

3Il doit annoncer à l’IFSN les événements et les constats suivants:

a.
les événements qui compromettent la sécurité ou qui peuvent la compromettre;
b.
les autres événements d’intérêt public;
c.
les constats susceptibles de compromettre la sécurité mais n’ayant pas provoqué d’événement.

4Il doit communiquer à l’IFSN les rapports requis par l’annexe 6 sur tout événement ou constat.

5L’IFSN est chargée de régler dans des directives la démarche à suivre par le détenteur pour procéder aux notifications visées aux al. 1 et 2, et pour classifier les événements et les constats visés à l’al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 39 Devoir de notification dans le domaine de la sûreté

1Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit notifier à l’IFSN avant de les exécuter en particulier les activités suivantes:

a.54
…
b.
tout exercice impliquant des organes militaires, cantonaux ou communaux;
c.
toute activité extraordinaire concernant la sûreté.

2Il doit annoncer sans délai à l’IFSN les événements et les constats suivants:

a.
les actes de violence à l’encontre du personnel;
b.
les actes de sabotage et les tentatives de sabotage;
c.
les menaces d’attentat à la bombe;
d.
les menaces de chantage et les prises d’otage;
e.
les défaillances du fonctionnement, les dommages et les pannes des équipements et des systèmes de sûreté qui se prolongent au delà d’une durée de 24 heures;
f.
les autres événements survenus dans l’installation nucléaire ou aux alentours et qui sont imputables à des actes illicites ou qui en sont l’indice;
g.
les autres événements et constats portant atteinte à la sûreté ou pouvant y porter atteinte.

3Il doit fournir un rapport à l’IFSN dans les 30 jours sur tout événement ou constat. Ce rapport doit être classifié.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 280).

Art. 40 Modifications nécessitant un permis d’exécution

1Sont généralement considérées comme des modifications ne s’écartant pas de manière significative d’une autorisation mais nécessitant un permis d’exécution au sens de l’art. 65, al. 3, LENu, en particulier:

a.
les modifications apportées aux bâtiments classés importants pour la sécurité ou pour la sûreté, aux éléments de l’installation nucléaire, aux systèmes et aux équipements qui le sont aussi, de même que les modifications apportées aux installations qui comptent pour la sécurité ou pour la sûreté, si le projet maintient ou améliore leurs fonctions actuelles de sécurité ou de sûreté;
b.
les modifications suivantes, apportées au cœur du réacteur:
1.
la modification du chargement du cœur avec des éléments combustibles dans le cadre du renouvellement de ces éléments,
2.
la modification et les travaux de remise en état des éléments combustibles et des barres de commande,
3.
l’accroissement du taux de combustion admissible,
4.
la modification des méthodes de justification,
5.
la modification de certains critères de sécurité,
6.
l’accroissement de la proportion d’éléments combustibles à l’oxyde mixte uranium-plutonium dans le cœur du réacteur jusqu’à une proportion maximale de 50 %;
c.
la modification de la teneur des documents suivants:
1.
le règlement de la centrale resp. règlement d’exploitation,
2.
le règlement pour les cas d’urgence,
3.
le règlement sur la radioprotection,
4
la spécification technique,
5.
les prescriptions et les directives dans le domaine de la sûreté.

2Pour obtenir un permis d’exécution des modifications visées à l’al. 1, let. a et b, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l’évaluation de la requête, conformément à l’annexe 4.

3Pour obtenir un permis d’exécution des modifications visées l’al. 1, let. c, le requérant doit présenter les pièces nécessaires à l’évaluation de la requête et justifier la modification demandée.

4S’il demande une modification des spécifications techniques, le requérant doit en outre exposer la méthode et les critères techniques auxquels il s’est référé pour évaluer les effets que cette modification aura sur la sécurité de l’installation.

5L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, la teneur, la présentation et le nombre des pièces à fournir.55

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 41 Documents

1Le détenteur de l’autorisation doit tenir à jour, pendant toute la durée de l’exploitation de l’installation nucléaire et jusqu’à l’issue de la désaffectation ou jusqu’à la fermeture, les documents techniques et organisationnels correspondants, conformément à l’annexe 3, et il doit les adapter continuellement à l’état de l’installation.

2Il doit assurer la traçabilité de l’exploitation au moyen des relevés d’exploitation visés à l’annexe 3 et des justificatifs des tests de fonctionnement et des travaux de maintenance.

3Il doit conserver les documents en lieu sûr jusqu’à l’issue de la désaffectation, jusqu’à la fermeture ou jusqu’au terme de la période de surveillance.

4Une fois la désaffectation achevée, il doit remettre les documents à l’IFSN; après la fermeture ou au terme de la période de surveillance, il doit les remettre au département.56

5L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences concernant les documents et leur conservation.57

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 42 Mise à jour du plan de désaffectation ou du projet de fermeture

1Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit vérifier et mettre à jour tous les dix ans le plan de désaffectation de l’installation nucléaire ou, pour un dépôt en couches géologiques profondes, le projet de la phase d’observation et le plan de fermeture.

2Une mise à jour est en outre nécessaire:

a.
si des modifications importantes ont été apportées à l’installation;
b.
si des modifications importantes ont été apportées aux exigences concernant la désaffectation ou la phase d’observation et la fermeture;
c.
si une évolution importante de la technique l’exige.

Art. 43 Arrêt d’une centrale nucléaire

1Le détenteur d’une autorisation d’exploiter une centrale nucléaire doit arrêter l’installation lorsque l’un des critères d’arrêt fixés dans la spécification technique ou dans le règlement de la centrale est rempli.

2Il n’est autorisé à la faire remarcher à une puissance du réacteur supérieure à 5 % qu’après avoir pris les mesures nécessaires.

Art. 44 Critères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d’une centrale nucléaire

1Le détenteur d’une autorisation d’exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:

a.
il ressort des analyses des défaillances que le refroidissement du cœur du réacteur après une défaillance visée à l’art. 8, al. 2 et 3, n’est plus assuré et que, par conséquent, la dose émise est supérieure à 100 mSv;
b.
l’intégrité du circuit primaire n’est plus assurée;
c.
l’intégrité de l’enceinte de confinement n’est plus assurée.

2Pour l’analyse visée à l’al. 1, let. a, on retiendra des défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est supérieure à 10-6 par année et des événements naturels dont la fréquence est de 10-4 par année.

3Le département fixe dans une ordonnance la méthode et les standards de vérification de ces critères.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

Section 5 Désaffectation

Art. 45 Dossier du projet

Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit fournir les documents ci-après concernant le projet de désaffectation:

a.
la présentation comparée des variantes possibles, avec les phases et le calendrier des travaux de désaffectation et de l’état final prévisible, indiquant les raisons de la solution choisie;
b.
la présentation des étapes successives des travaux et des moyens nécessaires à cet effet, notamment la saisie de l’état radiologique de l’installation, le démontage, le découpage et la décontamination des équipements, la décontamination et la démolition des bâtiments;
c.
le procédé pour séparer les déchets radioactifs de ceux qui ne le sont pas et l’évacuation des premiers;
d.
les mesures destinées à assurer la radioprotection du personnel et à éviter le rejet de substances radioactives dans l’environnement;
e.
les mesures de sûreté;
f.
des considérations sur les défaillances, notamment la détermination des défaillances possibles au cours de la désaffectation, l’évaluation de la fréquence et des conséquences radiologiques de ces défaillances ainsi que les contre-mesures et les éventuelles mesures de protection d’urgence qu’il faudra prendre;
g.
le justificatif de l’engagement de personnel en nombre suffisant et disposant des qualifications professionnelles requises pour accomplir et surveiller les travaux de désaffectation, ainsi que le justificatif de l’organisation idoine, avec une claire attribution des compétences;
h.
le programme de gestion de la qualité;
i.
le rapport de l’impact sur l’environnement;
j.
la liste complète des coûts imputables à la désaffectation, y compris ceux de l’évacuation des déchets radioactifs et non-radioactifs, ainsi que le justificatif de l’existence des moyens financiers.

Art. 46 Décision

La décision fixe en particulier:

a.
l’ampleur des travaux de désaffectation;
b.
chacune des phases de l’opération, notamment la durée d’un éventuel confinement de sécurité de l’installation nucléaire;
c.
les limites du rejet de substances radioactives dans l’environnement;
d.
la surveillance des immissions de substances radioactives et du rayonnement direct;
e.
l’organisation de la désaffectation.

Art. 47 Permis d’exécution

La décision de désaffectation règle l’obligation d’obtenir un permis d’exécution notamment pour chacune des activités suivantes:59

a.
le procédé utilisé pour le mesurage de libération des matières;
b.
le conditionnement des déchets radioactifs;
c.60
la démolition des bâtiments après leur décontamination et le mesurage de libération des matières;
d.
la réutilisation non-nucléaire de certaines parties de l’installation avant la fin de la désaffectation;
e.
la levée des mesures de sûreté;
f.
de plus, lors de la désaffectation d’une centrale nucléaire, le démontage de la cuve de pression du réacteur et des parties du bâtiment qui l’entourent.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 183).

Art. 48 Rapports sur la désaffectation

Quiconque est chargé de désaffecter une installation nucléaire doit présenter à l’IFSN un rapport annuel sur l’état d’avancement des travaux et un rapport final.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

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