Art. 24 Demande d’autorisation de construire
1Quiconque requiert une autorisation de construire doit démontrer:
- a.
- que les principes énoncés aux art. 7 à 12 peuvent être respectés;
- b.29
- …
- c.
- et pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque, que les exigences mentionnées l’art. 22 sont remplies.
2À cet effet, il doit fournir les pièces suivantes:
- a.
- les documents pour obtenir l’autorisation de construire mentionnés à l’annexe 4;
- b.
- le rapport d’impact sur l’environnement;
- c.
- le rapport relatif à la concordance avec l’aménagement du territoire;
- d.
- le programme de gestion de la qualité pour les phases d’élaboration et d’exécution du projet;
- e.
- le concept de protection en cas d’urgence;
- f.
- le plan de désaffectation ou le projet de phase d’observation et le plan de fermeture;
- g.
- le rapport sur la conformité du projet avec l’autorisation générale.
2bis Pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la demande doit notamment comprendre des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)30, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art 25a, al. 2, OAT.31
3L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présentation et le nombre des pièces à fournir.32
Historique et notes (4)
- Abrogée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7107).
- RS 700.1
- Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).