Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Section 2 Autorisation de construire et réalisation du projet

Chapitre 4 Installations nucléaires

Art. 24 à 27a · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Demande d’autorisation de construire

1Quiconque requiert une autorisation de construire doit démontrer:

a.
que les principes énoncés aux art. 7 à 12 peuvent être respectés;
b.29
…
c.
et pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque, que les exigences mentionnées l’art. 22 sont remplies.

2À cet effet, il doit fournir les pièces suivantes:

a.
les documents pour obtenir l’autorisation de construire mentionnés à l’annexe 4;
b.
le rapport d’impact sur l’environnement;
c.
le rapport relatif à la concordance avec l’aménagement du territoire;
d.
le programme de gestion de la qualité pour les phases d’élaboration et d’exécution du projet;
e.
le concept de protection en cas d’urgence;
f.
le plan de désaffectation ou le projet de phase d’observation et le plan de fermeture;
g.
le rapport sur la conformité du projet avec l’autorisation générale.

2bis Pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la demande doit notamment comprendre des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)30, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art 25a, al. 2, OAT.31

3L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présentation et le nombre des pièces à fournir.32

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7107).
  2. RS 700.1
  3. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 25 Programme de gestion de la qualité

1Dans le programme de gestion de la qualité visé à l’art. 24, al. 2, let. d, le requérant doit décrire l’organisation et les déroulements du projet, y compris les mécanismes de sa collaboration avec les entreprises mandataires et avec les autorités qui octroient l’autorisation et qui exercent la surveillance.

2Le programme de gestion de la qualité doit correspondre à l’état de la technique de la sécurité nucléaire et de la sûreté.

3Le requérant doit faire vérifier périodiquement par des services externes que le programme de gestion de la qualité est conforme aux standards industriels du moment et l’adapter si besoin est.

4L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit répondre le programme de gestion de la qualité.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 26 Permis d’exécution

1S’agissant des structures et des éléments de l’installation que l’autorisation de construire déclare soumis à l’octroi d’un permis d’exécution, l’IFSN accorde des permis pour:34

a.
l’édification des éléments de construction, y compris des fixations noyées dans le béton, l’armature ou le montage d’éléments de la charpente métallique ainsi que la méthode d’intervention dans le gros œuvre et de fixation ultérieure;
b.
la fabrication des principaux composants mécaniques;
c.
le montage des systèmes mécaniques et électriques, y compris leur contrôle- commande, ainsi que les équipements de sûreté.

2Pour obtenir le permis d’exécution, le requérant doit fournir les documents nécessaires à l’évaluation de la demande conformément à l’annexe 4.

3L’IFSN est chargée de régler dans des directives le genre, le contenu, la présentation et le nombre des pièces à fournir.35

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 27 Dossier de construction

1Le détenteur de l’autorisation doit consigner au fur et à mesure tous les actes relatifs à la construction des bâtiments ainsi qu’à fabrication et au montage des équipements techniques, de même que les contrôles et examens accomplis, de manière à garantir la traçabilité.

2Il doit conserver le dossier en lieu sûr jusqu’à l’issue de la désaffectation, respectivement jusqu’à la fermeture ou jusqu’au terme du délai de surveillance.

3Les modifications apportées à l’installation, y compris la désaffectation et la fermeture, doivent être consignées dans le dossier.

4Le détenteur de l’autorisation doit remettre le dossier respectivement à l’IFSN, à l’issue de la désaffectation et au département après la fermeture ou au terme du délai de surveillance.36

5L’IFSN est chargée de régler dans des directives les exigences auxquelles doivent satisfaire le dossier de la construction et sa conservation.37

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 27a Devoirs d’annonce

1L’OFEN informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’autorisation de construire en lui transmettant l’autorisation de construire et les plans dont swisstopo a besoin.

2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, le requérant informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans dont il a besoin:

a.
du début des travaux, et
b.
de l’achèvement des travaux.

3 Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, le requérant transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art 24, al. 2bis, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire39.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. RS 700

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