Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Section 2 Psychothérapie pratiquée par un médecin

Titre 1 Prestations Chapitre 1 Prestations des médecins, des chiropraticiens et des pharmaciens

Art. 2 à 3b · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Principe

1L’assurance prend en charge les coûts de la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes dont l’efficacité est scientifiquement prouvée.

2On entend par psychothérapie une forme de traitement qui:

a.
concerne des maladies psychiques et psychosomatiques;
b.
vise un objectif thérapeutique défini;
c.
repose essentiellement sur la communication verbale, mais n’exclut pas les traitements médicamenteux de soutien;
d.
se base sur une théorie du vécu et du comportement normaux et pathologiques ainsi que sur un diagnostic étiologique;
e.
comprend la réflexion systématique et une relation thérapeutique suivie;
f.
se caractérise par un rapport de travail de confiance ainsi que par des séances de thérapie régulières et planifiées;
g.
peut être pratiquée sous forme de thérapie individuelle, familiale, de couple ou en groupe.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2821).

Art. 3 Prise en charge

L’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 40 séances diagnostiques et thérapeutiques. L’art. 3b est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2821).

Art. 3a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 juil. 2006 (RO 2006 2957). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, avec effet au 1er juil. 2009 (RO 2009 2821).

Art. 3b Procédure concernant la prise en charge en cas de poursuite d’une thérapie après 40 séances

1Pour que, après 40 séances, l’assurance continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie, le médecin traitant doit adresser à temps un rapport au médecin-conseil de l’assureur. Le rapport doit mentionner:

a.
le type de maladie;
b.
le genre, le cadre, le déroulement et les résultats du traitement entamé;
c.
une proposition de prolongation de la thérapie indiquant la finalité, le cadre et la durée probable.

2Le rapport ne peut contenir que des données nécessaires à l’assureur pour évaluer l’obligation de prise en charge.

3Le médecin-conseil examine le rapport et propose à l’assureur de poursuivre la psychothérapie à la charge de l’assurance, en indiquant sa durée jusqu’au prochain rapport, ou de l’interrompre.

4L’assureur communique à la personne assurée, avec copie au médecin traitant, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du rapport par le médecin-conseil s’il continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie et pour quelle durée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 juil. 2006 (RO 2006 2957). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2821).

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