Art. 20 Principe
1L’assurance octroie une rémunération pour les moyens et appareils thérapeutiques ou diagnostiques qui visent à surveiller le traitement d’une maladie et ses conséquences et qui:
- a.
- sont remis par un centre de remise au sens de l’art. 55 OAMal sur prescription d’un médecin ou, lorsqu’il s’agit de moyens et appareils au sens de l’art. 4, let. c, sur prescription d’un chiropracticien et sont utilisés par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement, ou qui
- b.
- sont utilisés sur prescription d’un médecin dans le cadre des soins au sens de l’art. 25a LAMal201.
2La rémunération des moyens et appareils qui sont utilisés par des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal dans le cadre de leurs activités mais dont l’utilisation ne relève pas de l’al. 1, let. b, est fixée dans les conventions tarifaires avec celle de l’examen ou du traitement correspondant.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 347).
- RS 832.10