Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Chapitre 6 Moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques

Titre 1 Prestations

Art. 20 à 24 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Principe

1L’assurance octroie une rémunération pour les moyens et appareils thérapeutiques ou diagnostiques qui visent à surveiller le traitement d’une maladie et ses conséquences et qui:

a.
sont remis par un centre de remise au sens de l’art. 55 OAMal sur prescription d’un médecin ou, lorsqu’il s’agit de moyens et appareils au sens de l’art. 4, let. c, sur prescription d’un chiropracticien et sont utilisés par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement, ou qui
b.
sont utilisés sur prescription d’un médecin dans le cadre des soins au sens de l’art. 25a LAMal201.

2La rémunération des moyens et appareils qui sont utilisés par des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal dans le cadre de leurs activités mais dont l’utilisation ne relève pas de l’al. 1, let. b, est fixée dans les conventions tarifaires avec celle de l’examen ou du traitement correspondant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 347).
  2. RS 832.10

Art. 20a Liste des moyens et appareils

1Les moyens et appareils rémunérés conformément à l’art. 20, al. 1, sont répertoriés dans la liste visée à l’annexe 2 par groupe de produits.203

2…204

3La liste des moyens et appareils n’est pas publiée au RO ni au RS. Les modifications et les versions consolidées sont mises en ligne sur le site Internet de OFSP205.206

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 28 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3581).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 347).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2021, avec effet au 1er oct. 2021 (RO 2021 347).
  4. www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Liste des moyens et appareils (LiMA)
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 529).

Art. 21 Annonce

Les demandes qui ont pour objet l’admission de nouveaux moyens et appareils sur la liste ou le montant du remboursement doivent être adressées à l’OFSP. L’OFSP examine chaque demande et la présente à la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3581).

Art. 22 Conditions limitatives

L’admission sur la liste peut être assortie d’une condition limitative. Celle-ci peut notamment se rapporter à la quantité, à la durée d’utilisation, à l’indication médicale ou à l’âge de l’assuré.

Art. 23 Exigences

Peuvent être délivrés dans les catégories de moyens et appareils figurant sur la liste, les produits que la législation fédérale ou cantonale permet de mettre en circulation. Est applicable la législation du canton dans lequel est situé le centre de remise.

Art. 24 Montant de la rémunération

1Les montants maximaux de rémunération sont fixés en fonction de la dénomination des produits dans l’annexe 2.

2Lorsque des produits peuvent être utilisés aussi bien conformément à l’art. 20, al. 1, let. a, que conformément à l’art. 20, al. 1, let. b, et qu’un montant maximal de rémunération réduit est fixé dans la liste en plus du montant maximal de rémunération visé à l’al. 1, celui-ci s’applique pour la rémunération des produits qui:

a.
sont utilisés pendant le séjour de l’assuré dans un établissement médico-social, ou qui
b.
sont facturés par des infirmiers ou des organisations de soins et d’aide à domicile.

3L’assurance ne prend en charge les coûts que jusqu’au montant maximal de rémunération applicable conformément à l’al. 1 ou 2. Lorsque le prix d’un produit excède ce montant maximal, la différence est à la charge de l’assuré.

4Le montant de la rémunération peut être le prix de vente ou le prix de location. Les moyens et appareils coûteux qui peuvent être réutilisés par d’autres patients sont, en règle générale, loués.

5L’assurance ne prend en charge, dans les limites du montant maximal de rémunération applicable conformément à l’al. 1 ou 2, que les coûts des moyens et appareils prêts à l’utilisation. Lorsqu’ils sont vendus, l’assurance prend en charge les coûts d’entretien et d’adaptation nécessaires, si la liste le prévoit. Les frais d’entretien et d’adaptation sont compris dans le prix de location.

6Les assureurs peuvent convenir de tarifs au sens de l’art. 46 LAMal209 avec les infirmiers, les organisations de soins et d’aide à domicile ou les établissements médico-sociaux pour les moyens et appareils figurant dans la liste. Dans ce cas, la rémunération des fournisseurs de prestations qui ont adhéré à la convention tarifaire est régie par cette convention.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 347).
  2. RS 832.10

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